Oui mais sous certaines conditions. Dès lors que les conditions légales sont réunies et que la protection fonctionnelle a été accordée, elle vaut en principe pour toute la durée de la procédure. Toutefois, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d’un fonctionnaire ou d’un élu lorsqu’elle considère que les moyens mis en œuvre ne correspondent pas à l’objectif de la protection fonctionnelle, c’est-à-dire la réparation des mises en causes ou des attaques subies. Ainsi, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d’un agent lorsque :
– le caractère manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises est établi.
– la question de droit qui a été posée agent est insusceptible d’influer sur la réparation qui a été accordée par les juges de l’instance précédente.
De manière générale, l’acte octroyant la protection fonctionnelle doit préciser les faits pour lesquels la protection est octroyée afin de la circonscrire à ce qui est strictement nécessaire, ce qui permettra le cas échéant de faire cesser la prise en charge de la protection dès lors que les recours seront hors du champ ainsi défini.
Ajoutons que dans le cas où la collectivité publique a accordé la protection à un agent mis en cause, elle peut aussi mettre fin à celle-ci pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle (CAA de Versailles, 20 juillet 2017, N° 15VE02910)
En vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, la collectivité concernée doit accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’élu, lorsqu’il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable du service ou des fonctions. Elle est donc accordée dès lors que les conditions légales sont réunies (CE, 30 décembre 2015, n° 391798 et n° 391800) et vaut en principe pour toute la durée de la procédure.
Toutefois, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d’un fonctionnaire ou d’un élu lorsqu’elle considère que les moyens mis en œuvre ne correspondent pas à l’objectif de la protection fonctionnelle, c’est-à-dire la réparation des mises en causes ou des attaques subies. Ainsi, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d’un fonctionnaire qui pose une question de droit insusceptible d’influer sur la réparation qui a été accordée par les juges de l’instance précédente [2].
Par ailleurs, le caractère manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises peut justifier, s’il est établi, le refus de la collectivité de continuer à assurer la protection d’un agent, bien qu’elle lui ait été accordée lors des premières étapes d’un contentieux [3].
De manière générale, l’acte octroyant la protection fonctionnelle - une délibération pour un élu ou un arrêté de l’autorité territoriale pour un fonctionnaire - doit préciser les faits pour lesquels la protection est octroyée afin de la circonscrire à ce qui est strictement nécessaire, ce qui permettra le cas échéant de faire cesser la prise en charge de la protection dès lors que les recours seront hors du champ ainsi défini.
Réponse du 28 décembre 2017 à la Question écrite n° 01489 de M. Jean-Louis Masson
▶️ Le bénéfice de la protection fonctionnelle est en principe valable pour toute la procédure.
▶️ Toutefois, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d’un fonctionnaire ou d’un élu lorsqu’elle considère que les moyens mis en œuvre ne correspondent pas à l’objectif de la protection fonctionnelle, c’est-à-dire la réparation des mises en causes ou des attaques subies.
▶️ La prise en charge de la protection fonctionnelle peut cesser dès lors que les recours sont hors du champ préalablement défini dans l’acte d’octroi.
▶️ Ajoutons que dans le cas où la collectivité publique a accordé la protection prévue par ces dispositions, elle peut aussi mettre fin à celle-ci pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle (CAA de Versailles, 20 juillet 2017, N° 15VE02910)
Textes de référence
– Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
