Le fait pour le représentant d’une personne morale d’introduire un recours contre un permis sans avoir qualité pour agir suffit-il à qualifier la procédure comme étant abusive et justifier l’octroi de dommages-intérêts au pétitionnaire ?
Non dès lors que la personne morale qu’il représente avait bien un intérêt à agir contre ledit permis. Ainsi la seule circonstance qu’un syndic représentant un syndicat a omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que les recours du syndicat puissent être regardés comme ayant été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Les conclusions déposées contre le syndicat par un office public de l’habitat (OPH) bénéficiaire du permis pour procédure abusive doivent donc être rejetées.