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Garantie décennale - Equipement dissociable installé sur ouvrage existant le rendant impropre à sa destination

Publié le 1er décembre 2017

Les désordres affectant des éléments d’équipement (ex : pompe à chaleur) installés sur un ouvrage existant dont il peuvent être dissociés peuvent-ils relever de la responsabilité décennale ?

Oui dès lors que les équipements en cause rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, relèvent de la responsabilité décennale les désordres affectant les éléments d’équipement qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sans avoir
à rechercher si les éléments d’équipement sont ou non
dissociables de l’ouvrage. Mais cette solution ne concernait jusqu’ici que l’élément d’équipement d’origine, donc installé lors de la construction de l’ouvrage. S’agissant d’un élément d’équipement dissociable installé en
remplacement ou par adjonction sur un existant, la Cour de
cassation considérait que les dommages affectant cet élément
ne relevaient de la responsabilité décennale que si l’élément
d’équipement constituait par lui-même un ouvrage.

Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement, dissociables ou non, et qu’ils soient d’origine ou installés sur existant. La seule condition requise est qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

La personne tenue à garantie ne sera pas la même selon les cas. Ce sera :
 soit le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement
impropre est d’origine ;
 soit l’installateur lorsque l’élément d’équipement impropre est installé sur un ouvrage existant.

Ainsi il appartient à tous les corps de métier concernés de
souscrire à l’assurance obligatoire, même lorsque leur intervention
est limitée à l’installation d’un élément d’équipement dissociable. Et au maître d’ouvrage de vérifier que tous les intervenants sont bien assurés et de souscrire lui même une assurance dommages-ouvrage.

Cour de cassation, chambre civile 3, 15 juin 2017, N° 16-19640