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La jurisprudence de la semaine du 23 au 27 octobre 2017

Dernière mise à jour le 07/12/2017

Fonction publique / Laïcité

Fonction publique

 Un agent peut-il être sanctionné pour être venu travaillé un jour de repos ?

Oui : constitue un manquement au devoir d’obéissance, le fait pour un agent de venir au travail sans respecter le planning des jours de récupération. Est ainsi justifiée la sanction d’un jour d’exclusion temporaire prise par le président d’un syndicat mixte contre un agent qui est venu travailler un jour de repos. Ce manquement au devoir d’obéissance qui s’imposait à lui malgré son désaccord avec les modalités de récupération qui lui étaient imposées constitue une faute de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour ne pas avoir respecté à plusieurs reprises les règles en vigueur en matière de congés et ARTT, malgré plusieurs rappels écrits.

Cour administrative d’appel de Lyon, 24 octobre 2017, N° 16LY00300

 Un agent peut-il exercer un recours contre la décision planifiant la prise des journées de récupération au sein de son service ?

Non s’agissant d’une simple mesure d’organisation du service. Ainsi, dès lors qu’elle ne porte pas par elle-même aucune atteinte aux droits que les agents tiennent de leur statut ni à leurs prérogatives, elle ne peut être contestée en justice par un agent du service.

Cour administrative d’appel de Lyon, 24 octobre 2017, N° 16LY00300

Laïcité

 Une commune peut-elle décider d’implanter un signe ou un emblème religieux (ici une croix) sur l’espace public ?

Non. Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : " Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions". Ces dispositions ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes et s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse.

En l’espèce une commune bretonne avait décidé en 2006 d’ériger une statue du pape Jean-Paul II. Celle-ci était surplombée d’une croix de grande dimension reposant sur une arche, l’ensemble monumental étant d’une hauteur de 7,5 mètres hors socle. En 2012 une association de libre pensée avait demandé au maire d’enlever le monument. Le tribunal administratif de Rennes avait fait droit à cette demande et avait enjoint à la commune de faire procéder à l’enlèvement de l’ensemble. Mais la Cour administrative d’appel de Nantes avait réformé le jugement et avait débouté l’association requérante relevant que l’association ne pouvait demander en 2012 le retrait du monument dont l’édification avait été décidée en 2006. En effet la délibération du 28 octobre 2006 était devenue définitive à la date des demandes et l’illégalité alléguée ne procédait pas de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction mais l’affectait depuis son origine.

Le Conseil d’Etat approuve le raisonnement mais distingue le sort de la statue et de la croix la surplombant. En effet la délibération du 28 octobre 2006 avait exclusivement pour objet l’acceptation, par la commune, d’un don d’un artiste russe portant sur une statue représentant le pape Jean-Paul II en vue de son installation sur la place de la commune et ne comportait aucun élément relatif à l’arche et à la croix de grande dimension, distinctes de la statue et installées en surplomb de celle-ci.

L’installation, au-dessus de la statue, d’une arche et d’une croix doit ainsi être regardée comme révélant l’existence d’une décision du maire de la commune distincte de la délibération du 28 octobre 2006, alors même que le monument aurait comporté ces deux éléments dès sa création par l’artiste. Or, poursuit le Conseil d’Etat, "si l’arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix". La commune ne peut se prévaloir ni du caractère d’œuvre d’art du monument, ni de ce que la croix constituerait l’expression d’une forte tradition catholique locale, ni de la circonstance que la parcelle communale sur laquelle a été implantée la statue aurait fait l’objet d’un déclassement postérieurement aux décisions attaquées. Peu importe également que l’installation de la statue ait fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration de travaux au profit de la commune devenue définitive et que la commune retire un intérêt économique et touristique du monument. Il est enfin indifférent que le retrait de tout ou partie de l’œuvre méconnaîtrait les engagements contractuels liant la commune à l’artiste.

Conseil d’État, 25 octobre 2017, N° 396990