Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Présidence d’une association par un élu représentant la commune - Incidences de la perte de la qualité d’élu local

Publié le 30 octobre 2017

Le président d’une association, qui siège en qualité de représentant d’une commune, peut-il poursuivre ses responsabilités associatives s’il perd son mandat de conseiller municipal ?

Non et ce même si la durée du mandat des membres du bureau de l’association n’a pas expiré. En l’espèce la présidente d’une maison de retraite associative (EHPAD), représentante de la commune au sein de l’établissement, avait voulu conserver ses responsabilités associatives malgré la perte de son mandat de conseillère municipale. Soutenue par le bureau de l’association, elle avait continué à présider le conseil d’administration et une assemblée générale extraordinaire postérieurement à sa défaite aux élections municipales. La nouvelle municipalité obtient en justice l’annulation des délibérations prises par les instances de l’association postérieurement à la proclamation des résultats.

Pour faire droit à la demande de la collectivité, la cour d’appel de Metz prend appui sur les statuts de l’association. Il en résulte en effet que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour représenter valablement la commune au sein du conseil d’administration : être élu de la commune et avoir été désigné par elle pour la représenter. Ainsi, dès la proclamation des résultats, l’ex-élue ne pouvait plus représenter la commune au sein de l’association. Peu importe que la commune n’avait pas encore désigné de nouveaux représentants.

En tout état de cause, l’application des dispositions de l’article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales relatives aux représentations des communes au sein des organismes extérieurs auraient neutralisé des statuts prévoyant une prolongation des responsabilités associatives au-delà du terme du mandat d’élu local. Ce d’autant que le Conseil d’Etat a déduit de ces dispositions que le conseil municipal disposait « d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l’élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur ».

Tout au plus les statuts auraient-ils pu prévoir, comme le suggère la cour d’appel, un dispositif transitoire permettent aux anciens élus de continuer à représenter la commune au sein des instances dirigeantes afin de gérer les affaires courantes de l’association en attendant la désignation par la collectivité de ses nouveaux représentants.

Cour d’appel de Metz , 10 novembre 2016, n°15/01516