Fonction publique
– Un état antérieur permet-il d’écarter l’imputabilité au service de la pathologie d’un agent déclarant une maladie professionnelle ou un accident de service ?
Uniquement s’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé. Tel est jugé le cas pour une pathologie déclarée par un agent qui trouve son origine dans une évolution autonome de son état antérieur (discopathie). Peu importe l’intéressé n’avait pas présenté de symptômes douloureux jusqu’à cette date. Il s’en suit que son employeur a pu, à bon droit, refuser de prendre en charge ses arrêts de travail et ses frais médicaux au titre de l’accident de travail, en dépit de l’avis favorable de la commission de réforme.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 octobre 2017, N° 16BX03805
– Un employeur peut-il interdire aux syndicats d’utiliser la messagerie professionnelle ?
Oui : la diffusion de l’information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique du service et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail. Les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Les syndicats peuvent ainsi librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne et les agents s’inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux. Dès lors, la liberté de communication des syndicats n’est pas méconnue lorsque l’utilisation de l’intranet ou de la messagerie électronique du service ne leur sont pas autorisés. Est ainsi justifié le blâme infligé à une déléguée syndicale d’un SDIS qui a utilisé la messagerie professionnelle pour adresser un message syndical à l’ensemble des agents du service, ce mode de communication n’étant pas autorisé par le protocole d’accord des droits syndicaux (PADS).
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 octobre 2017, N° 15BX01438
– Un policier municipal peut-il être licencié pour avoir relayé sur les réseaux sociaux des informations relatives à ses domaines d’activité ?
oui : est ainsi justifié le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, d’un policier municipal qui divulguait au moyen d’un " blog " personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, accessibles par tous, des informations relatives aux domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait :
– il y listait, de manière très précise, les lieux faisant l’objet d’une surveillance de la part de la police municipale ;
– il y postait de nombreuses photographies représentant des agents de police, devant leurs postes de vidéosurveillance. Or, sur ces photographies, les écrans des postes étaient visibles, permettant d’identifier facilement les sites où un dispositif de vidéosurveillance ou de vidéo-verbalisation avait été installé.
Ces éléments étaient susceptibles de permettre à des tiers d’avoir accès, à des informations sensibles relatives à l’organisation du service de la police municipale.
Il faisait, en outre, systématiquement usage de l’écusson de la police municipale comme image associée à son identité sur internet ce qui avait pour effet d’attirer davantage l’attention des tiers sur le contenu des comptes.
Ainsi eu égard à la gravité des faits, au caractère sensible du domaine d’activité où le policier municipal exerçait ses fonctions, et à la nature des informations divulguées, dont la diffusion sur internet a permis une large mise à disposition, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Cour administrative d’appel de Nancy, 19 octobre 2017, N° 17NC00684
Sécurité publique
– L’Etat peut-il être tenu responsable des dégradations commises sur un bâtiment public (ici un collège) par un groupe de jeunes après une tentative d’interpellation de deux mineurs de leur quartier ?
Oui dès lors que ces dégradations s’inscrivent dans le prolongement d’un rassemblement spontané. En l’espèce, un collège avait été la cible de jets de pierres et autres projectiles brisant toute la façade vitrée du bâtiment avant d’être ensuite partiellement incendié. Selon la transcription d’un enregistrement issu de la vidéoprotection, les dégradations causées au collège ont été commises environ vingt-cinq minutes après la dispersion d’un groupe ayant dégradé du mobilier urbain, par une dizaine de personnes dont le visage était masqué et dont l’une était porteuse d’un bidon d’essence. Ces violences urbaines font suite à une tentative d’interpellation sur deux jeunes mineurs du quartier intervenue plus tôt dans la soirée. Bien que cette action puisse apparaître comme ayant un caractère organisé, eu égard aux équipements et aux moyens matériels utilisés par leurs auteurs, les dégradations ainsi commises se sont nécessairement inscrites dans le prolongement du rassemblement spontané qui s’est déroulé dans le même quartier quelques minutes plus tôt . Par suite, les dommages en cause doivent être regardés comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure engageant la responsabilité de l’Etat.
Le fait que le département n’ait pas mis en œuvre toutes les mesures de sécurisation du site préconisées dans un diagnostic de sûreté établi deux ans auparavant par la direction départementale de la sécurité publique à la demande du principal du collège, ne constitue pas une faute du département susceptible d’exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Cour administrative d’appel de Nancy, 17 octobre 2017, N° 15NC02567
Urbanisme
– Une association ayant pour objet la défense du cadre de vie d’un quartier a-t-elle qualité à agir pour exercer un recours contre un permis de construire ?
Oui dès lors que le projet de construction est, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induit, susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier. En l’espèce le maire d’une commune avait délivré un permis pour trois maisons d’habitation d’une surface de plancher de 461 mètres carrés sur un terrain de ce quartier jusqu’alors non bâti. Une association ayant notamment pour objet "la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants" avait exercé un recours contre ledit permis. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles avait jugé qu’un tel objet restait " trop général et éloigné des considérations d’urbanisme " pour conférer à l’association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis. Le Conseil d’Etat censure cette position dès lors que que "le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier (...), dont l’association requérante avait pour objet d’assurer la sauvegarde."
Conseil d’État, 20 octobre 2017, N° 400585
– Le fait pour le représentant d’une personne morale d’introduire un recours contre un permis sans avoir qualité pour agir suffit-il à qualifier la procédure comme étant abusive et justifier l’octroi de dommages-intérêts au pétitionnaire ?
Non dès lors que la personne morale qu’il représente avait bien un intérêt à agir contre ledit permis. Ainsi la seule circonstance qu’un syndic représentant un syndicat a omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que les recours du syndicat puissent être regardés comme ayant été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Les conclusions déposées contre le syndicat par un office public de l’habitat (OPH) bénéficiaire du permis pour procédure abusive doivent donc être rejetées.
Conseil d’État, 16 octobre 2017, N° 396494
