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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 4 au 8 mai 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales rendues entre le 4 et le 8 mai 2009 (dernière mise à jour : 22/11/2010)


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Jurisprudence judiciaire

 Urbanisme - réalisation de travaux en méconnaissance d’un plan d’occupation des sols (POS) - élément intentionnel

En cas de poursuites engagées pour réalisation de travaux effectués en méconnaissance d’un plan d’occupation des sols et ayant donné lieu à une autorisation comportant des prescriptions, il appartient au juge pénal de vérifier si cette réalisation est prohibée par le plan d’urbanisme adopté en application du livre I de ce code et servant de soutien aux obligations imposées à l’occasion de cette délivrance.

La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.

La délivrance du certificat de conformité postérieurement aux travaux ne fait pas disparaître l’infraction antérieurement commise par le constructeur, les obligations visées à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme s’entendant également de celles résultant du plan d’urbanisme.

Ainsi le juge pénal ne peut pour relaxer le prévenu se borner à relever que le certificat de conformité, s’appliquant aux travaux ayant fait l’objet de l’autorisation de construire, a été délivré au prévenu par le maire et que l’intention délictueuse n’est pas établie.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 2009, N° 08-85335


 Urbanisme - Voie de desserte non conforme au permis de lotir obtenu - Remise en état des lieux

1° Sont justifiées les condamnations d’un propriétaire et d’un maître d’œuvre pour avoir construit une voie de desserte non conforme au permis de lotir obtenu [2]

2° Seul le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol peut être condamné à des mesures de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Un maître d’œuvre, n’étant pas le bénéficiaire des travaux, ne peut donc être condamné solidairement avec le propriétaire à remettre en état les lieux.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 2009, N° de pourvoi : 08-86936


 Urbanisme - Notion de travaux destinés à assurer la conservation des bâtiments

Poursuivi pour avoir construit, en méconnaissance du plan d’occupation des sols, un escalier d’accès à la plage et une cale d’accès pour bateau, un particulier soulève l’exception d’illégalité du règlement du plan d’occupation des sols de la commune : en effet celui-ci interdit en zone 1 ND toute construction nouvelle, de quelque nature qu’elle soit, et toute modification de l’état des lieux alors qu’un plan d’occupation des sols ne peut légalement interdire les travaux destinés à assurer la conservation des bâtiments. Relaxé en première instance, le prévenu est condamné en appel. La Cour de cassation censure cette position : la Cour d’appel ne pouvait condamner le prévenu sans répondre aux moyens tirés de l’illégalité du plan d’occupation des sols et sans mieux caractériser en quoi les aménagements visés à la prévention pouvaient constituer des travaux de construction.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 2009, N° de pourvoi : 08-87526


 Responsabilité des élus - Urbanisme - Complicité d’exécution de travaux non autorisés

Se rend coupable de complicité d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de modification sans autorisation de l’état ou l’aspect d’un monument ou site naturel classé, le maire qui a autorisé des travaux irréguliers [3]. Le maire ne pouvait ignorer qu’un simple courrier de sa part ne constituait ni un permis de construire ni l’autorisation exigée par l’article L. 341-10 du code de l’environnement.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 2009, N° de pourvoi : 08-86546 et Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 2009, N° pourvoi : 08-86547


 Association - Abus de confiance - Notion d’association para-administrative

La cour de cassation confirme le renvoi en correctionnelle du chef d’abus de confiance d’une dirigeante d’une association gérant des tutelles d’Etat. L’avocat de la personne poursuivie soutenait que l’association était une association « para-administrative » investie d’une mission de service public justifiant que la comptabilité de la personne mise en examen soit examinée par la cour régionale des comptes. La Cour de cassation approuve les juges de la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen dès lors que :

1° l’association une association, loi de 1901, qui relève du droit privé et non du droit public ;

2° la gestion des fonds de cette association ne relève pas des règles de la comptabilité publique, mais de celle de la comptabilité privée ;

3° le fait de recevoir des subventions n’en fait pas un organisme public.

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2009, N° 08-83889


 Corruption - Abus de confiance - Recel - Prescription

1° "Si le point de départ du délai de prescription des faits de corruption et d’abus de confiance qui ont été dissimulés est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique, l’absence de dissimulation des délits commis ultérieurement ne saurait faire obstacle à leur poursuite dès lors qu’ils sont intervenus moins de trois ans avant le premier acte interruptif de la prescription".

2° "Si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d’exécution de ce pacte".

3° "Le délit d’abus de confiance est une infraction consommée lors de chaque détournement".

4° "La prescription du délit de recel ne commence à courir que du jour où il est établi que la détention des choses recélées a pris fin".

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2009, N° 08-84107


 Association - abus de confiance

Se rend coupable d’abus de confiance le gérant d’une SARL qui fait travailler des salariés de deux associations pour le compte de sa société, détourne une partie du chiffre d’affaires des mêmes associations par l’appel et l’encaissement au nom de la SARL de la rémunération des travaux exécutés par les salariés dans le cadre de l’objet des associations, qui fait supporter indûment à l’association des facturations de licence d’utilisation d’un progiciel, et qui souscrit à l’insu des associations et à leur préjudice des contrats de location désavantageux et à des conditions dispendieuses au bénéfice d’une société civile immobilière dans laquelle il est intéressé.

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2009, N° 08-85400


 Agents de droit privé - Responsabilité - Faute lourde

"La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde". Un employeur ne peut mettre à la charge du salarié le paiement de la franchise en cas d’accident de la circulation au volant d’un véhicule de service sans rapporter la preuve d’une faute lourde.

Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2009, N° de pourvoi : 07-44485


 Fonction publique - Mise en disponibilité - licenciement

"Le fonctionnaire ou l’agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l’organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail". Dès lors que c’est l’association qui a pris l’initiative de la rupture, il y a licenciement. Peu importe que l’agent retrouve, du fait de la fin de sa mise en disponibilité, son statut d’orignie et ses fonctions antérieures.

Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2009, N° de pourvoi : 07-44449


 Responsabilité pénale des élus - Favoritisme

Condamnation (5000 euros d’amende) pour favoritisme d’un maire et conseiller général à la suite d’irrégularités dans le cadre de l’attribution d’un marché public lancé par le SDIS pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle caserne des pompiers. Il lui est reproché, en qualité de membre de la commission d’appel d’offres du SDIS, d’avoir fondé son choix sur des critères subjectifs et occultes pour favoriser des cabinets d’architecte avec lesquels il entretenait des relations personnelles privilégiées. Les faits ont été dénoncés près de 4 ans après l’attribution par un architecte qui s’était associé à la manœuvre (lequel est condamné pour recel à 4000 euros d’amende).

Cour d’appel de Toulouse, 6 mai 2009.


Jurisprudence administrative

 Marché public - Annulation - Poursuite des prestations - Indemnisation

1° Après l’annulation d’un marché public, la société retenue qui a effectué des prestations est fondée à demander sur le terrain quasi contractuel une indemnisation à raison des dépenses engagées utilement pour la collectivité, si toutefois le remboursement de ces dépenses utiles ne lui assure par une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.

2° Une entreprise qui a continué, avec l’accord de la commune, à assurer les prestations prévues au titre du marché public annulé est fondée à demander à être indemnisée de ses débours sur le fondement de l’enrichissement sans cause ainsi procuré à la commune.

Conseil d’Etat, 6 mai 2009, n° 281707


 Fonction publique - Concours - Ingénieur territorial - Equivalence de diplômes - Référé suspension - Absence de doute sérieux sur la légalité de la décision

Dès lors que les moyens soulévé par un réquerant contre une décision de la commission d’équivalence des diplômes (qui a estimé que le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale et paysages, n’est pas de même nature que ceux permettant l’accès au concours d’ingénieur territorial, qui présentent un caractère scientifique et technique, et que les connaissances acquises par l’intéressé au cours de son expérience professionnelle, qui consiste pour l’essentiel en des stages universitaires, n’étaient pas susceptibles de compenser cette différence de nature) ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés doit rejeter la demande de suspension sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition d’urgence est ou non remplie.

Conseil d’Etat, 6 mai 2009, N° 326999

[1Photo : © Gary Blakeley

[2La voie d’accès réalisée comporte une largeur de dix mètres alors que les prescriptions de l’arrêté de lotir prévoient une largeur maximum de cinq mètres.

[3Agrandissement d’une cabane construite sur un terrain donné à bail par la commune dans un site classé