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Droit de recours des tiers - Arrêt de l’exécution d’un contrat - Conditions

Publié le 8 septembre 2017

Un élu d’opposition peut-il saisir le juge administratif pour qu’il soit mis fin à l’exécution d’un marché public ?

Oui. Dans un arrêt de principe du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat, dans la droite ligne de sa jurisprudence « Département du Tarn-et-Garonne » élargit les possibilités de recours des tiers aux contrats administratifs. Après leur avoir ouvert la possibilité de contester la validité d’un contrat dans le délai de deux mois, le Conseil d’Etat leur permet désormais de demander qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat en cours.

Si les tiers « de droit commun » ne peuvent agir que s’ils sont lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine, cette condition n’est pas requise pour le préfet, ni pour les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné.

Les élus de l’opposition peuvent ainsi exercer une sorte de contrôle de la légalité a posteriori des contrats administratifs, notamment des marchés publics, passés par la collectivité et pourront obtenir qu’ils soient mis fin à leur exécution. Trois types de moyens peuvent être invoqués à l’appui d’une telle démarche :

 la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours ;

 le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ;

 la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général.

Ces nouvelles règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d’application immédiate. Ainsi tous les contrats administratifs, dont les marchés publics, conclus par les collectivités territoriales qui sont en cours d’exécution sont de facto concernés par l’extension de ce droit d’action des tiers. A vos marques...

Conseil d’État, 30 juin 2017, N° 398445