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La jurisprudence de la semaine du 26 au 30 juin 2017

Dernière mise à jour le 30/11/2017

Contrats et marchés publics / Elections / Fonction publique / Voirie

Contrats et marchés publics

 Un élu d’opposition peut-il saisir le juge administratif pour qu’il soit mis fin à l’exécution d’un marché public ?

Oui. Dans un arrêt de principe du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat, dans la droite ligne de sa jurisprudence « Département du Tarn-et-Garonne » élargit les possibilités de recours des tiers aux contrats administratifs. Après leur avoir ouvert la possibilité de contester la validité d’un contrat dans le délai de deux mois, le Conseil d’Etat leur permet désormais de demander qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat en cours.

Si les tiers « de droit commun » ne peuvent agir que s’ils sont lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine, cette condition n’est pas requise pour le préfet, ni pour les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné.

Les élus de l’opposition peuvent ainsi exercer une sorte de contrôle de la légalité a posteriori des contrats administratifs, notamment des marchés publics, passés par la collectivité et pourront obtenir qu’ils soient mis fin à leur exécution. Trois types de moyens peuvent être invoqués à l’appui d’une telle démarche :

 la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours ;

 le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ;

 la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général.

Ces nouvelles règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d’application immédiate. Ainsi tous les contrats administratifs, dont les marchés publics, conclus par les collectivités territoriales qui sont en cours d’exécution sont de facto concernés par l’extension de ce droit d’action des tiers. A vos marques...

Conseil d’État, 30 juin 2017, N° 398445

Elections

 Un candidat à une élection locale doit-il conduire des investigations particulières avant de relayer des informations compromettantes pour un concurrent ?

Non dès lors que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général en vue d’une élection politique locale et reposent sur une base factuelle suffisante (en l’espèce des témoignages recueillis par leur auteur et matérialisés dans plusieurs attestations). Un candidat à une élection, qui n’est pas un professionnel de l’information, n’a pas à effectuer d’autres investigations, et ne peut, compte tenu de ce contexte et de cette base factuelle, se voir reprocher d’avoir manqué de prudence dans l’expression dans des conditions de nature à le priver du bénéfice de la bonne foi.

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, N° 16-82163

Fonction publique

 Un agent agressé dans l’exercice de ses fonctions peut-il obtenir une réparation complémentaire à l’indemnisation forfaitaire à laquelle il a droit en demandant à la collectivité le bénéfice de la protection fonctionnelle ?

Oui : les dispositions relatives à l’indemnisation forfaitaire des agents victimes d’un accident du travail (pour les agents de droit privé) ou d’un accident de service (pour les fonctionnaires et agents de droit public) n’ont "ni pour objet ni pour effet de décharger l’employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l’exercice de ses fonctions, ni d’interdire à la victime d’un tel dommage d’exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d’accident du travail [ou du forfait de pension] pour en assurer la réparation intégrale". Peu importe à ce titre que l’employeur n’ait pas commis de faute intentionnelle. En effet au titre de la protection fonctionnelle (article 11 de la loi du 13 juillet 1983), "la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté."

Conseil d’État, 30 juin 2017, N° 396908


Voirie

 Les riverains d’un chemin permettant l’accès à un site naturel peuvent-ils installer une barrière et demander aux usagers le paiement d’un péage pour ouvrir le passage ?

Non s’ils ne disposent d’aucun titre de propriété sur le chemin litigieux. En outre s’il s’agit d’un chemin ouvert à la circulation publique, les intéressés se rendent coupable d’entrave à la circulation publique. En l’espèce des riverains d’un chemin permettant d’accéder à un lac avaient mis en place une chaîne en travers de la piste et n’acceptaient de ne libérer le passage que contre remise d’une somme d’argent par les usagers. Ils sont condamnés pour entrave à la circulation publique et extorsion de fonds. En effet la voie litigieuse, empruntée non seulement par les riverains mais également par les guides touristiques et d’autres opérateurs économiques, était jusqu’ici ouverte à la circulation publique et les prévenus ne justifient d’aucun titre de propriété.

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2017,
N° 16-85121

 Un maire peut-il enjoindre à un particulier de démolir un mur construit il y a plus de 10 ans sur l’emprise d’un chemin rural alors que la plainte initialement déposée par la commune a été classée sans suite ?

Oui : l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites.

En l’espèce un éleveur avait construit un mur sur un chemin à la suite d’un arrêté préfectoral l’autorisant à ouvrir un élevage sur les terrains contigus dont il est propriétaire. La plainte déposée par la commune est classée sans suite par le Procureur de la République. Douze ans plus tard, le maire de la commune (500 habitants) prend un arrêté portant réouverture à la libre circulation du public du chemin rural et enjoignant au propriétaire des parcelles de démolir le mur construit sur l’emprise de ce chemin.

L’administré obtient l’annulation de l’arrêté municipal devant le tribunal administratif de Montpellier lequel estime que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation [1]. La cour administrative d’appel de Marseille infirme le jugement et donne raison à la commune : le chemin litigieux était bien un chemin rural recensé comme tel par délibération du conseil municipal du conseil municipal du 18 juin 2005 confirmant une précédente délibération du... 29 mai 1839. Or si l’usage d’un chemin d’exploitation peut être interdit au public , tel n’est pas le cas d’un chemin rural qui doit rester ouvert à la circulation publique [2].

L’intéressé ne peut en outre invoquer la prescription acquisitive abrégée (qui est de 10 ans au lieu de 30 ans pour celui qui acquiert de bonne foi un immeuble par juste titre) les actes notariés qu’il invoque ne faisant nullement mention dudit chemin. Ainsi même douze ans après l’obstruction du chemin, le maire de la commune était encore dans les temps pour enjoindre à l’éleveur de libérer le passage et de démolir le mur litigieux.

Cour administrative d’appel de Marseille, 29 juin 2017, N° 15MA01881

[1L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains (...). / L’usage de ces chemins peut être interdit au public ".

[2Selon l’article D. 161-11 du code rural : " Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence (...) "