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La jurisprudence de la semaine du 17 au 21 juillet 2017

Dernière mise à jour le 09/04/2018

Démocratie participative / Ecoles et activités périscolaires / Pouvoirs de police / Référendum local

Démocratie participative

 Une collectivité territoriale peut-elle organiser une consultation citoyenne sur internet pour un projet qui relève de sa compétence ?

Oui mais la collectivité doit respecter les dispositions de l’article L. 131-1 du code des relations du public et de l’administration et assurer le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. En effet lorsqu’une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières. Il lui incombe notamment de veiller à prendre toute mesure de nature à empêcher que le résultat de la consultation soit vicié par des avis multiples émanant d’une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité. En l’espèce le Conseil d’Etat rejette le recours introduit contre une consultation citoyenne lancée par un conseil régional pour la détermination du nom de la région et qui permettaient aux personnes intéressées de classer cinq noms par ordre de préférence selon la "méthode Condorcet". Si les requérants font valoir que le nombre d’avis exprimés était trop faible pour être représentatif de l’opinion de la population, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher la consultation d’un vice, dès lors que les modalités d’organisation de la consultation permettaient à toutes les personnes concernées de participer et que les résultats de la consultation ont été rendus publics. En outre, les autorités régionales organisatrices de la consultation n’ont pas présenté celle-ci comme décisionnelle, mais seulement comme une consultation publique ouverte destinée à les éclairer.

Conseil d’État, 19 juillet 2017, N° 403928

Ecoles et activités périscolaires

 La responsabilité d’une commune pour défaut de surveillance dans la cour d’une école primaire (pendant la pause méridienne) peut-elle être atténuée par la circonstance que l’accident est imputable au jet d’un projectile par un autre enfant lors d’un jeu qui a mal tourné ?

Potentiellement oui : le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la commune. Tout est question d’appréciation au par cas en fonction des circonstances de l’accident. En l’espèce un enfant a été grièvement blessé à l’œil droit du fait d’un jet de badame (fruit à coque dure du badamier) par un autre écolier âgé de onze ans, pendant la pause méridienne. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a conclu une transaction avec la représentante légale de la victime et lui a versé une somme de 50 471,68 euros en réparation de l’intégralité des dommages ayant résulté de cet accident. Le FGTI s’est ensuite retourné contre la commune lui reprochant un défaut de surveillance des enfants pendant la pause méridienne.

La responsabilité de la commune est retenue. En effet le jeu consistant à lancer des badames était pratiqué de manière habituelle par plusieurs enfants et les élèves concernés étaient, au moment des faits, placés sous la responsabilité de onze surveillants qui, bien que conscients des risques de cette pratique, se sont abstenus d’y mettre fin pour se regrouper à distance des enfants. En outre si deux membres du personnel de l’école ont, peu avant l’accident, enjoint à l’auteur du jet d’interrompre son jeu, cette intervention purement verbale est restée sans suite. Pour autant la cour administrative d’appel aurait dû apprécier si et dans quelle mesure le comportement de l’enfant ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la commune. En écartant ce moyen de défense soulevé par la commune, la cour a commis une erreur de droit. Cependant, après avoir annulé l’arrêt, le Conseil d’Etat déclare finalement la commune entièrement responsable eu égard :
 d’une part, au jeune âge de l’auteur du jet et au caractère non intentionnel de son geste ;
 d’autre part, au défaut de surveillance fautif du personnel de l’école.

Conseil d’État, 19 juillet 2017, N° 393288

Pouvoirs de police

 Peut-on interdire aux visiteurs d’un site de marcher pieds nus ?

Oui, dès lors que l’interdiction de marcher pieds nus est limitée au périmètre du site concerné et à la durée de la visite, et qu’elle est motivée par des considérations tenant à la sécurité et à la salubrité des lieux ainsi qu’à la moralité publique. En l’espèce, le règlement intérieur de la Citadelle de Besançon [1] comporte une liste d’interdictions, dont celle de marcher pieds nus. Un visiteur, adepte de la marche pieds nus, s’est vu refuser à plusieurs reprises l’accès au site de la citadelle. Il demandait le retrait de cette interdiction qu’il juge contraire à sa liberté de se vêtir, ainsi qu’à ses libertés d’expression et de conscience [2]. Sa requête est rejetée, les juges considérant que les motifs de l’interdiction litigieuse sont justifiés et ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de choix de chaque usager de sa tenue vestimentaire. Les juges relèvent ainsi que :
 le site de la Citadelle de Besançon est régulièrement en travaux. Si ces travaux ne concernent, à chaque fois, que des parties du site auxquelles l’accès est interdit au public, ils impliquent la présence fréquente d’installations de chantier et la circulation, en dehors de ces parties, d’engins de chantier susceptibles de laisser sur leur passage des éléments pouvant blesser des personnes circulant sans protection plantaire. Dès lors, cet impératif de sécurité publique et le souci d’assurer la sécurité des usagers du site est de nature à justifier, dans son principe, l’interdiction litigieuse ;
 l’interdiction faite aux usagers de marcher pieds nus est tout aussi justifiée dans le jardin zoologique afin d’éviter la transmission de zoonoses ;
 si le souci de garantir à chaque utilisateur une jouissance paisible du site n’est pas, à lui seul, de nature à justifier une interdiction de marcher pieds nus dans les parties extérieures de la Citadelle, il est en revanche de nature à justifier, dans son principe, une telle interdiction dans les parties intérieures de la Citadelle, en particulier le Musée de la Résistance, eu égard à la charge historique et mémorielle qui s’attache à ce lieu et à son environnement.

Et les juges de conclure que "l’interdiction litigieuse, dès lors qu’elle est limitée au périmètre du site de la Citadelle de Besançon et à la durée de la visite, ne porte pas à la liberté individuelle de choix de chaque usager de sa tenue vestimentaire, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit".

Cour administrative d’appel de Nancy, 20 juillet 2017, N° 16NC01123


 Le maire peut-il faire usage de ses pouvoirs de police sur les immeubles menaçant ruine s’agissant d’une cave, creusée au sein de la roche, qui menacerait de s’effondrer ?

Oui et ce alors même que ni la cave, ni la maison située sur la parcelle en surplomb ne seraient en état de ruine. Le pouvoir de police du maire sur les immeubles menaçant ruine s’applique bien à cette situation à la condition que l’effondrement trouve son origine prépondérante dans la configuration même de la cave, creusée au sein de la roche, et non pas dans une des causes exogènes invoquées à savoir le vieillissement et le tassement naturel des terrains l’entourant. Ainsi, en l’espèce, le maire a pu en toute légalité prendre un arrêté enjoignant au propriétaire d’une champignonnière d’entreprendre divers travaux de confortement des galeries sous-cavant la propriété.

Conseil d’État, 19 juillet 2017, N° 394193


[1Ce qui inclut la Citadelle, les musées, le jardin zoologique, l’aquarium, l’insectarium, le noctarium et tous les cheminements et installations ouverts à la circulation du public.

[2Garanties par les articles 8, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.