Informatique et libertés
– Un employeur qui n’a pas déclaré à la CNIL (régime de déclaration simplifiée) son système de messagerie électronique professionnelle peut-il s’appuyer sur des échanges de mails pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Oui dès lors que l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés ». Ainsi ce manquement de l’employeur à ses obligations ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique. Appliquée ici à une société privée dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle de son directeur administratif et financier, cette solution est pleinement transposable aux associations employeurs.
Cour de cassation, chambre sociale, 1 juin 2017, N° 15-23522
Marchés publics et contrats
– Le titulaire d’un marché public condamné en justice à verser une somme d’argent à une collectivité peut-il obtenir des intérêts moratoires s’il obtient finalement gain de cause par le jeu des voies de recours ?
Non : la personne qui, en exécution d’une décision de justice, a versé une somme n’a pas droit à la réparation sous forme d’intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l’exercice des voies de recours de l’obligation de payer cette somme.
En l’espèce une communauté de communes avait décidé la réalisation de travaux de modernisation d’une usine d’incinération d’ordures ménagères afin de mettre celle-ci en conformité avec la réglementation applicable. Le lot - " traitement des fumées " - avait été confié à une société qui n’a pas respecté ses engagements contractuels. Le tribunal administratif l’a en conséquence condamnée à verser plus de 60 000 euros à l’exploitant et près de 1 million d’euros à la communauté de communes. La société ayant espoir d’obtenir gain de cause en appel a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Les juges d’appel ont fait droit à cette demande jusqu’à ce qu’il soit statué au fond en appel. Le Conseil d’Etat annule cet arrêt : même en tenant compte de la circonstance qu’en cas d’infirmation du jugement la société ne pourra pas prétendre à des intérêts sur la somme qu’elle aura versée à la communauté de communes, il ne résulte pas de l’instruction (alors que le chiffre d’affaires et le résultat net de la société s’élevaient en 2015 respectivement à 34 et 5 millions d’euros) que l’exécution du jugement du tribunal administratif risquerait d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Conseil d’État, 2 juin 2017, N° 397571
Pouvoirs de police / Urbanisme
– Des policiers municipaux, dûment assermentés à la police de l’urbanisme, peuvent-ils pénétrer, sans avoir préalablement recueilli l’autorisation du propriétaire, sur une parcelle où sont installées illégalement des caravanes et des mobil homes loués à des tiers pour dresser procès verbal ? Peuvent-ils transmettre directement le PV au procureur de la République sans passer par l’intermédiaire du maire ?
Oui :
1° l’autorisation du propriétaire n’est pas nécessaire si lui même n’est pas domicilié sur la parcelle où sont installées les caravanes et mobil homes (en l’espèce son domicile était situé sur une parcelle contigüe séparée par une clôture et des buttes de terre, la rendant totalement indépendante de la parcelle louée où étaient installées, en violation des règles d’urbanisme, des caravanes et mobil homes. Les policiers municipaux, dûment assermentés à la police de l’urbanisme, ont donc pu pénétrer sur la parcelle sans son autorisation dès lors qu’il n’y était pas lui-même personnellement domicilié) ;
2° Il n’est pas nécessaire que le procès-verbal soit signé par le maire en sa qualité d’officier de police judiciaire dès lors que les constatations ont été réalisées par des policiers municipaux, agents de police judiciaire, dûment assermentés à la police de l’urbanisme lesquels ont rapporté ce qu’ils ont personnellement constaté. Les policiers pouvaient ainsi en toute légalité, après avoir constaté les infractions au code de l’urbanisme, transmettre directement la procédure au procureur de la République, sans passer par l’intermédiaire du maire.
Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mai 2017, N° 16-85282