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Protection fonctionnelle d’un agent gréviste

Conseil d’État, 22 mai 2017, N° 396453

Un agent gréviste peut-il demander à la collectivité le bénéfice de la protection fonctionnelle ?

Oui s’il rapporte la preuve d’un lien entre l’attaque dont il est l’objet et l’exercice de ses fonctions. Le seul fait que l’agent soit gréviste au moment des faits ne suffit pas à légitimer un refus de protection fonctionnelle.

Un agent non titulaire d’une commune, exerçant des fonctions de formation au sein d’un centre de formation des apprentis, participe à un mouvement de grève avec d’autres enseignants pendant plusieurs semaines. Un article de presse s’en fait l’écho. S’estimant diffamé par l’article, l’agent gréviste demande à la commune l’octroi de la protection fonctionnelle à la commune.

Le maire lui oppose un refus dès lors que l’agent était en grève au moment des faits et que cette circonstance avait momentanément rompu le lien avec le service.

Le tribunal administratif de Montpellier donne raison à la commune mais la cour administrative d’appel de Marseille infirme le jugement :

la circonstance qu’à la date de la publication de l’article au titre duquel la protection était demandée le requérant était gréviste n’était pas, par elle même, de nature à exclure l’existence d’un lien entre les faits invoqués et les fonctions de l’intéressé et donc à l’écarter de plein droit du bénéfice de la protection fonctionnelle.

Le Conseil d’Etat approuve les juges d’appel d’avoir statué en ce sens :


 les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 "ne font pas obstacle à ce qu’un agent public demande à bénéficier de la protection qu’elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail" ;

 "il appartient alors à cet agent d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions".

Ainsi la seule circonstance que l’agent soit gréviste au moment des faits ne suffit pas à légitimer de plein droit un refus de protection fonctionnelle. L’intéressé peut en effet démontrer l’existence d’un lien avec ses fonctions des faits dont il est victime.

Il en est de même pour un agent qui est agressé en dehors du service : il peut demander l’octroi de la protection fonctionnelle s’il rapporte la preuve du lien entre l’agression et l’exercice de ses fonctions (ex : agression d’un agent par un usager mécontent qui a suivi le fonctionnaire après son service pour régler ses comptes).

Conseil d’État, 22 mai 2017, N° 396453