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Compétence des collectivités pour entretenir et aménager les cours d’eau et fossés

Réponse du 11 avril 2017 à la question n° 96310 de M. Franck Marlin

Les communes peuvent-elles se substituer aux propriétaires défaillants pour procéder à l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ?

Oui mais sous réserve de respecter la réglementation. Ainsi, les collectivités territoriales, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à se substituer aux propriétaires défaillants pour procéder à l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, à l’issue d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG) et d’une demande d’autorisation, au titre de la police de l’eau, dans le cadre d’un plan de gestion pluriannuel pour une durée minimale de cinq ans. Attention toutefois à ne pas confondre entretien et curage systématique. Si l’entretien des cours d’eau les maintient dans leur profil d’équilibre, à l’inverse, un curage systématique conduit à leur appauvrissement et à une dégradation de l’écosystème. Les agents de l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) sont chargés de veiller à la bonne application de la réglementation.

Distinction entre entretien des cours d’eau et curage systématique

Les cours d’eau sont des écosystèmes fragiles qu’il convient de préserver au travers d’un entretien adapté, qui consiste en l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, et l’élagage ou recépage de la végétation des rives. Cet entretien est une obligation pour le propriétaire riverain, et n’est soumis ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la police de l’eau. L’entretien des cours d’eau les maintient dans leur profil d’équilibre, permet l’écoulement naturel des eaux et évite ainsi l’aggravation des inondations, à l’amont comme à l’aval. À l’inverse, le curage systématique conduit très souvent à un recalibrage du lit du cours d’eau. Ce recalibrage, au-delà d’appauvrir et dégrader l’écosystème, aggrave les inondations à l’aval en accélérant l’écoulement des eaux en crue et, à l’inverse, ralentit l’écoulement en cas de faible débit, favorisant alors la sédimentation dans le lit du cours d’eau. C’est pourquoi ces opérations aux effets négatifs potentiels se voient soumises à une procédure préalable pour en vérifier le bien fondé.

Distinction entre fossé et cours d’eau

Les fossés sont, quant à eux, des ouvrages artificiels dont le maintien en bon état de fonctionnement n’est pas soumis à procédure préalable.
Les agents de la police de l’environnement, dont ceux de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), sont chargés de veiller à la bonne application de la réglementation.
La distinction entre cours d’eau et fossé n’est parfois pas aisée. C’est pourquoi la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit dans le code de l’environnement la définition du cours d’eau, reprenant la définition admise jurisprudentiellement. Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 demande aux services déconcentrés d’établir des cartographies des cours d’eau afin d’en faciliter la connaissance par chacun. Cette instruction demande également aux services d’établir des guides de bonnes pratiques d’entretien de cours d’eau, déclinés au niveau local.

Les collectivités peuvent se substituer aux propriétaires défaillants pour l’entretien des cours d’eau

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes sont habilités à se substituer aux propriétaires défaillants, pour procéder à l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, à l’issue d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG) et d’une demande d’autorisation, au titre de la police de l’eau, dans le cadre d’un plan de gestion pluriannuel pour une durée minimale de 5 ans.

Gestion des milieux aquatiques : une compétence exercée par les EPCI à fiscalité propre

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a créé la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), intégrant la réalisation de travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau. Cette compétence sera exercée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles) et pourra être transférée à des syndicats œuvrant à l’échelle du bassin versant. Enfin, il convient de rappeler que dans le cas d’évènements climatiques extrêmes, tels qu’en a connu l’Essonne en 2016, l’entretien des cours d’eau et des fossés n’a qu’un impact extrêmement limité sur les inondations qui en résultent et leurs conséquences.

Réponse du 11 avril 2017 à la question n° 96310 de M. Franck Marlin

▶️ L’entretien des cours d’eau est une obligation pour le propriétaire riverain. Il n’est soumis à aucune autorisation, ni déclaration au titre de la police de l’eau.

▶️ En cas de défaillance des propriétaires, les collectivités, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à se substituer à eux pour l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, à l’issue d’une procédure de déclaration d’intérêt général et d’une demande d’autorisation.

▶️ Les fossés sont des ouvrages artificiels dont l’entretien n’est pas soumis à procédure préalable. La distinction entre cours d’eau et fossé peut s’avérer parfois difficile.


Textes de référence

 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

 Instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien


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