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Homicide involontaire : fautes en cascade

Cour d’appel d’Aix-en-Provence 31 mai 2001

Une soudure défectueuse sur un portail effectué par les services techniques de la commune peut-elle engager la responsabilité pénale des agents et de la collectivité en cas d’accident ?

Un enfant est tué par la chute d’un portail qu’il s’amusait à escalader. L’expert désigné pour rechercher les causes de l’accident stigmatise la façon dont les services techniques de la ville ont procédé à l’échange des galets de roulement défectueux à la demande du centre culturel de la ville, usager des lieux.

À la suite de cette sévère expertise, plusieurs personnes sont traduites en justice et condamnées par le tribunal correctionnel de Marseille (TC Marseille 3 novembre 1999) :

 l’agent technique principal dans la spécialité "serrurerie" pour avoir mal effectué les travaux de soudure ;

 l’agent de maîtrise qui - malgré sa méconnaissance en la matière - n’a pas jugé utile de consulter une documentation technique aux fins de connaître les règles de sécurité applicables en matière de portails roulants et n’a procédé à aucun contrôle des soudures réalisées ;

 le responsable des services techniques pour ne pas avoir vérifié au préalable si les services techniques de la mairie disposaient des compétences suffisantes pour effectuer les travaux incriminés et pour ne pas s’être assuré de leur bonne exécution ;

 la commune personne morale car "l’environnement général de travail, largement conditionné par la politique de recrutement des municipalités antérieures pour l’embauche des personnels, et par les contraintes budgétaires actuelles, a influé de façon sensible sur la réalisation des travaux d’une part, et le souci de moindre coût du responsable technique d’autre part" ;

 le directeur du centre culturel enfin qui - bien qu’ayant eu connaissance d’un premier incident - était allé vérifier lui-même le bon fonctionnement du portail sans en référer à la ville comme l’y obligeaient les termes de la convention de mise à disposition des locaux.

A noter que sur le plan de la responsabilité civile, les juges ont condamné solidairement les prévenus à indemniser les parties civiles. Pourtant, en l’absence de faute personnelle, seule la responsabilité de la collectivité aurait pu être engagée devant les juridictions administratives. L’occasion de rappeler que lorsqu’un agent (ou un élu) est condamné à indemniser les victimes sur ses deniers personnels, il appartient à la collectivité de le couvrir dès lors qu’aucune faute personnelle ne peut lui être imputée.

Toujours est-il qu’à l’exception du responsable des services techniques, les prévenus n’ont pas jugé opportun d’interjeter appel du jugement. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence 31/05/01), appelée à statuer au regard de la loi Fauchon du 10 juillet 2000, a confirmé la condamnation du DST en considérant que celui-ci avait commis une faute caractérisée.