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Aide sociale à l’enfance - Crimes commis par un mineur hébergé chez ses parents au moments des faits - Responsabilité sans faute du département

Publié le 28 mars 2017

Un conseil départemental reste-t-il responsable des crimes commis par un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance bien que les faits se soient produits alors que l’enfant était hébergé chez son père ?

Oui si le service social de l’aide à l’enfance prend en charge durablement et globalement ce mineur pour une période convenue. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d’aide sociale à l’enfance et pour les titulaires de l’autorité parentale, la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, avec le consentement des titulaires de l’autorité parentale, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l’aide sociale à l’enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période.

Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu’elle détermine, ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité.

En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance par décision des titulaires de l’autorité parentale ou qu’elle n’a pas été suspendue ou interrompue par l’autorité administrative ou judiciaire. C’est ainsi à tort qu’une cour administrative d’appel écarte la responsabilité d’un département au seul motif que les viols ont été commis par le mineur alors qu’il était sous la garde de l’un de ses parents.

Conseil d’État, 1er juillet 2016, N° 375076