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Communication de la rémunération des agents aux élus municipaux

Réponse du 2 mars 2017 à la question n° 24275 de M. Jean Louis Masson

Un conseiller municipal est-il fondé à demander communication de la rémunération mensuelle de chacun des agents employés par la commune ?

Oui, un conseiller municipal a autant de droits qu’un administré en matière de communication de documents administratifs. Il a donc accès aux éléments concernant la rémunération d’agents publics dans les mêmes conditions. Les adjoints et conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires (Conseil d’Etat, "Commissaire de la République du département du Var", 4 novembre 1987, n° 73180). Ce principe s’étend aux affaires non soumises à délibération. Attention toutefois, ce principe de communication de la rémunération des agents publics à toute personne qui en fait la demande s’applique sous réserve de l’occultation préalable des éléments liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes).

Les élus municipaux ont le droit d’être informés de tout ce qui touche aux affaires de la commune

Dans un arrêt du 4 novembre 1987, « Commissaire de la République du département du Var » (n° 73180), le Conseil d’État a posé pour principe que « les adjoints et conseillers municipaux tiennent, de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires ». Ce principe s’étend aux affaires non soumises à délibération. À ce titre, si un conseiller municipal ne dispose pas de prérogatives particulières en la matière, il n’a pas moins de droits qu’un administré en matière de communication de documents administratifs. Il a donc accès aux éléments concernant la rémunération d’agents publics dans les mêmes conditions.

La CADA considère que la rémunération des agents publics est communicable à toute personne en faisant la demande

À cet égard, la Commission d’accès aux documents administratifs a, de manière constante, considéré que « les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande,...

Sous réserve d’occulter certains éléments liés à la situation familiale et personnelle de l’agent, ainsi qu’à tout jugement de valeur sur son travail

...sous réserve toutefois de l’occultation préalable, en application du II et du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. » (Avis 20071163 du 22 mars 2007, Maire de Noisy-le-Sec).

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Réponse du 2 mars 2017 à la question n° 24275 de M. Jean-Louis Masson

 Selon la CADA, les éléments concernant la rémunération des agents sont communicables à toute personne en faisant la demande. Les élus municipaux ont autant de droits que les administrés en matière de communication de documents administratifs. Ils ont donc accès aux éléments concernant la rémunération des agents publics dans les mêmes conditions.

 Toutefois, doivent être préalablement occultés avant toute communication les éléments qui seraient liés à la situation personnelle et familiale de l’agent (supplément familial), ainsi que ceux liés à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes).


Textes de référence

 Article 6 de la loi du 17 juillet 1978 remplacé par l’article L.311-5 du code des relations entre le public et l’administration

 Conseil d’Etat, 4 novembre 1987, n° 73180


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

 Un maire peut-il refuser à un responsable syndical une prime individuelle récompensant la qualité de service au motif que l’agent bénéficie d’une décharge totale de service et qu’il ne peut être procédé à son entretien d’évaluation professionnelle ?

 Les agents travaillant à temps partiel ont-ils droit au paiement intégral de la prime de fin d’année ?

 Les agents contractuels peuvent-ils revendiquer le même régime de récupération des heures que celui des fonctionnaires titulaires dès lors qu’ils sont employés dans des conditions correspondant à un emploi permanent ?

[1Credit photo : © Marc Dietrich