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Action en justice au nom de la collectivité - Défaut de production de l’habilitation - Régularisation a posteriori

Publié le 13 janvier 2017

Le défaut de production de l’habilitation du président d’un EPCI (ou d’un maire) à saisir le juge administratif au nom de la collectivité est-elle régularisable ?

Oui mais uniquement jusqu’à la clôture de l’instruction. Le président d’un établissement public de coopération intercommunale, notamment d’une communauté urbaine, n’a qualité pour engager une action en justice au nom de la collectivité, qu’à condition de bénéficier par délibération de l’organe délibérant, soit d’une délégation générale pour ester en justice ou représenter en justice la collectivité soit aux mêmes fins, d’une habilitation pour une instance donnée (le mécanisme est analogue pour le maire ou le président d’un conseil général ou régional).

Dans l’hypothèse de l’absence de production dans la demande devant le tribunal administratif de l’habilitation donnée, au maire ou au président d’un établissement public de coopération intercommunale, cette absence de production est régularisable, notamment lorsqu’une fin de non-recevoir est opposée en défense, jusqu’à la clôture de l’instruction.

Or en l’espèce, la communauté urbaine (qui réclamait plus d’un millions d’euros dans le cadre d’un contentieux l’opposant à des entreprises de travaux publics) n’a produit une délibération du conseil de la communauté urbaine déléguant à son président le pouvoir d’ester en justice et de représenter en justice la communauté qu’après la clôture de l’instruction. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande de la communauté urbaine. Et cette irrecevabilité est insusceptible de faire l’objet d’une régularisation en appel.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 janvier 2017, N° 14BX02662