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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 9 au 13 mars 2009

Retrouvez une sélection de jurisprudence intéressant les collectivités locales rendues entre le 9 et le 13 mars 2009 (dernière mise à jour le 14/12/2009).


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Jurisprudence judiciaire

Condamnation d’un maire (huit mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende) et de son adjoint (18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et 4 ans d’inéligibilité) pour favoritisme. La ville (75000 habitants) avait confié à une société de production l’organisation d’un festival pour un montant de 200 000 euros sans passer par une mise en concurrence et ce malgré les avertissements du contrôle de la légalité. La directrice de communication de l’élu qui présidait l’association paramunicipale ayant servi d’interface pour le paiement de la prestation est condamnée à trois mois de prison avec sursis, tandis que le gérant de la société est condamné pour recel à 15 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Au civil les quatre prévenus sont condamnés solidairement à verser 120 000 euros de dommages-intérêts à la ville qui s’est constituée partie civile.

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 15è chambre, 13 mars 2009


 Fonction publique - Décès accidentel d’un fonctionnaire avec tiers responsable - Capital décès du conjoint survivant

Le capital décès versé par l’Etat en application de l’article D.713-8 du code de la sécurité sociale au conjoint survivant d’un fonctionnaire indemnise notamment la perte des revenus. Son montant n’a pas à être déduit des dommages-intérêts versés par le tiers responsable pour couvrir les frais d’obsèques et de sépulture.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mars 2009, N°08-84214


 Urbanisme - Accueil des gens du voyage - aire d’accueil insalubre - installation illicite d’un mobile home

Des gens du voyage ne peuvent invoquer l’insalubrité d’une aire d’accueil pour installer, en infraction aux règles d’urbanisme, un mobile home sur un terrain situé dans une zone agricole et dans le périmètre de protection sanitaire d’une station d’épuration. Il n’est en effet pas démontré en quoi la violation des règles d’urbanisme aurait seule permis d’éviter une situation de péril.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mars 2009, N° de pourvoi : 08-86121


 Urbanisme - Promesse de vente ou location - Arrêté de lotir

Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l’arrêté d’autorisation de lotir.

Cour de cassation, Civ. 3e, 11 mars 2009, n° 07-20580


 Emploi public - Libre circulation des travailleurs - Ancienneté - Prise en compte des services à l’étranger

"La libre circulation des travailleurs, qui est assurée à l’intérieur de la Communauté européenne, suppose que le travailleur ressortissant d’un Etat membre ne puisse, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement ou de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage". Ainsi "lorsqu’une disposition d’un statut réglementaire national applicable au sein d’une entreprise publique prévoit, pour les employés de cette entreprise, un avancement tenant compte de l’ancienneté dans une catégorie de rémunération déterminée par ledit statut, le travailleur migrant doit pouvoir se prévaloir efficacement des périodes d’emploi, dans un domaine d’activité comparable, accomplies antérieurement au service d’une entreprise publique d’un autre Etat membre".

Cour de cassation chambre sociale, 11 mars 2009, N° de pourvoi : 08-40381


 Hygiène et sécurité au travail- Harcèlement moral - Licenciement - Protection des salariés

"Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ».

Cass soc 10 mars 2009, n°07-44092


 Association sportive - obligation de conseil à l’égard des adhérents - Assurance

Aux termes de l’article L. 321-4 du Code du sport, "Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer". A défaut les associations peuvent engager leur responsabilité civile.

Pour autant la victime ne peut pas assigner l’assureur responsabilité civile du club dès lors qu’il résulte clairement des clauses du contrat d’assurance que ce contrat ne garantit pas la responsabilité contractuelle du club, notamment pour manquement de ses dirigeants au devoir d’information et de conseil à l’égard d’un sportif adhérent. En effet en l’espèce l’assurance souscrite par le club garantissait l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil [2]. Les associations sportives doivent donc penser à vérifier que leur contrat d’assurance de responsabilité civile couvre bien leur responsabilité contractuelle pour défaut d’information et de conseil.

Cour de cassation, chambre civile 2, 12 mars 2009, N° de pourvoi : 04-18606


Jurisprudence administrative

 Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge complète de service pour l’exercice d’un mandat syndical peut-il obtenir la protection fonctionnelle de sa collectivité pour des propos injurieux et des menaces dont-il a été l’objet ?

Non dès lors que les faits "ne sont pas intervenus dans le cadre de ses fonctions administratives ou d’évènements de sa vie privée à raison de son activité professionnelle, mais dans celui de l’exercice de son mandat syndical." Il ne peut ainsi relever des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 "qui limitent le champ d’intervention de l’administration aux cas des fonctionnaires victimes de menaces, violences, voies de fait et injures à l’occasion de leurs fonctions".

Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2009, n°055568


 Urbanisme - Station de ski - Extension - déboisement - Référé - Lettre - Recours pour excès de pouvoir

1° Une lettre du ministère de l’agriculture donnant son accord de principe définitif à une opération de déboisement emporte approbation de la convention cadre locale relative à l’aménagement d’espaces destinés au développement des loisirs neige en forêt domaniale et par voie de conséquence autorisation donnée à l’ONF d’exécuter les déboisements nécessaires à la réalisation du projet. Dès lors cette lettre présente bien le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir.

2° Compte tenu du caractère difficilement réversible des conséquences de l’exécution de la décision litigieuse ainsi que des intérêts en présence, s’attachant d’une part, à la réalisation du projet et d’autre part, à la préservation de l’environnement forestier et à la préservation de l’habitat du grand tétras, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.

Conseil d’État, 13 mars 2009, N° 319242


 Elections - Inéligibilité

L’inéligibilité s’exécute à compter de la date à laquelle la décision du juge la constatant devient définitive. Cette inéligibilité peut trouver à s’appliquer à des mandats successifs, dans l’hypothèse où il a été procédé à un renouvellement entre la première élection et la date à laquelle le juge administratif se prononce sur cette première élection.

Conseil d’Etat 13 mars 2009, n° 318463


 Elections - Inéligibilité - Chef de service du département

"Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (...) 8° Les (...) directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général (...)".

Doit en conséquence être annulée l’élection en qualité de conseiller municipal d’une commune du Tarn, un ingénieur territorial principal dans les services de ce département. L’intéressé ne saurait soutenir qu’elle ne peut pas exercer pleinement ses fonctions de direction du service de la politique agricole et qu’elle ne dispose que d’une délégation de signature partielle, dont il n’aurait au surplus pas fait usage. En effet il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de son élection, l’agent bénéficiait, par arrêté du président du conseil général du 12 septembre 2007, d’une délégation de signature au nom de celui-ci en qualité de « chef du bureau de la politique agricole » et était désigné comme tel ou comme « chef de service » dans différents documents administratifs du département. Il exerçait en outre, sous l’autorité du directeur du développement lui-même rattaché au directeur général des services de ce département, la direction d’un service, comportant deux autres agents, chargé de la gestion des interventions du département en matière d’économie et d’aménagement agricoles et notamment de l’instruction et du suivi des dossiers de demande de subvention dans ce secteur. Il a donc bien la qualité de chef de bureau au sens des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral, et était dès lors inéligible au mandat de conseiller municipal dans le département du Tarn.

CE 13 mars 2009 n°321598


 Occupation du domaine public

"Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations réalisées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine".

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 12 mars 2009, N° 06MA02827


 Violences urbaines - Dommages sur véhicule - Rupture d’égalité devant les charges publiques - Responsabilité de l’Etat

1° L’application des dispositions de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (aux termes duquel "L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens") est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Lesdits dommages doivent revêtir un caractère accidentel et survenir à l’occasion de l’action dont la finalité n’était pas de causer des dommages aux tiers. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’incendie du véhicule du requérant, sur fond d’émeutes urbaines, avec le concours de plusieurs individus, présente la caractère d’une action préméditée dont la finalité était de causer des dommages aux tiers. Lesdits dommages ne peuvent, dès lors, être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales.

2° Eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu’a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l’impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l’Etat.

Ainsi, en l’absence d’un lien de causalité direct entre le dommage et le fait de l’administration, la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée ni sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, ni sur celui de la faute ;

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 12 mars 2009, N° 08NC00141


 Travaux - Réception sans réserve - obligation de conseil

Engage sa responsabilité un bureau d’études chargé d’une mission de conception et de direction d’un chantier de réfection d’une école, qui a manqué à son obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage en ne l’incitant pas à émettre des réserves au moment de ladite réception. En effet il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la malfaçon (imputable était décelable à la réception des travaux.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, N° 07NC00972, 12 mars 2009


 Démocratie locale - Référendum - Compétence intercommunale

Il résulte des dispositions des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territorialesdispositions que, quelles que soient la dénomination ou la portée d’une consultation, les autorités municipales ne peuvent consulter les électeurs de la commune que sur les affaires relevant de la compétence de cette collectivité. Ainsi une commune ne peut organiser une consultation sur un projet d’implantation d’une station d’épuration sur le territoire de la commune dès lors que c’est la communauté de communes qui est compétente en matière de création, d’entretien et de fonctionnement des réseaux d’assainissement collectif.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 12 mars 2009, N° 08NC00061


Urbanisme - Risque naturel - zone inondable

"L’autorité compétente est tenue de délivrer un certificat d’urbanisme négatif si un permis de construire peut être refusé en raison des risques d’inondation et ce alors même que le terrain serait situé dans une zone urbanisée".

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 12 mars 2009, N° 08NC00279


 Fonction publique - Stagiaire - Frais de déplacement

CAA Nancy 12 mars 2009, n°08NC00095


 Contrats administratifs - Validité des anciennes conventions publiques d’aménagement - Incertitude

CAA Versailles, 12 mars 2009, n°07VE02221


 Urbanisme - Servitude - POS - Document graphique

"Il résulte de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire litigieux, que les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols et que les représentations graphiques du plan d’occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions". Est ainsi sans effet la servitude de plantation créée par une délibération du conseil d’une communauté urbaine qui apparaît dans les documents graphiques du règlement du plan d’occupation des sols en vigueur mais qui n’a toutefois pas donné lieu à une modification du règlement du plan d’occupation des sols, dans lequel elle ne figure donc pas.

Conseil d’Etat, 11 mars 2009, n° 312612


 Urbanisme - Permis de construire - Signature du maire - Lisibilité

Aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « (...) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ne remplit pas ces conditions l’arrêté qui se contente de mentionner la qualité de son auteur, sans comporter l’indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur. Cette irrégularité peut être invoquée par toute personne recevable à demander l’annulation de cet arrêté.

CE 11 mars 2009, n° 307656


  Fonction publique - Agent public non titulaire - Titularisation Licenciement annulé - Incidences sur le droit à se présenter à l’examen professionnel

L’annulation du licenciement d’un agent public non titulaire implique en plus de la réintégration juridique de l’intéressé et de la régularisation de sa situation, que celui-ci soit autorisé, malgré l’expiration du délai prévu par les textes, à se présenter à l’examen professionnel en vue d’obtenir sa titularisation.

Conseil d’Etat, 11 mars 2009, n° 299169


 Elections - Inéligibilité - Entrepreneurs de services municipaux - Membre du conseil de surveillance d’une SEM

Ne peut être élu au conseil municipal d’une commune, le membre du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte à laquelle la commune a confié l’aménagement et l’entretien des pistes de ski et l’exploitation des remontés mécaniques. Par cette seule qualité de membre du conseil de surveillance de la SEM l’élu est réputé exercer un rôle prédominant dans cette entreprise de services municipaux. Peu importe qu’il n’ait pas été président ou vice-président du conseil de surveillance, qu’il n’ait pas participé aux deux dernières réunions de ce conseil et qu’il ne possède qu’un petit nombre d’actions de la société.

Conseil d’Etat, 11 mars 2009, n°318189


 Elections - Inéligibilité - Entrepreneurs de services muncipaux - Directeur général d’une SEM

"Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux (...). Tel est le cas d’un directeur général d’une société d’économie mixte qui a exercé ses fonctions jusqu’au 15 septembre 2007 et qui n’était dès lors, pas éligible le 9 mars 2008, date du premier tour de scrutin, pour lequel il avait néanmoins présenté sa candidature. Cette candidature a pu en effet faire obstacle à l’élection de candidats dès le premier tour de scrutin et fausser le résultat des élections.

Conseil d’Etat, 11 mars 2009, n°318249


 Elections - Inéligibilité - Entrepreneurs de services municipaux

Conseil d’Etat, 11 mars 2009, n°318776


 Marchés publics - Possibilité de sursis à exécution d’un jugement annulant un contrat sur recours d’un tiers

"Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement". Il en est ainsi tant pour un jugement prononçant l’annulation d’un acte unilatéral que pour un jugement prononçant sur recours de tiers l’annulation totale ou partielle d’un contrat ainsi que sa résiliation.

Conseil d’Etat, 11 mars 2009, n° 314788


 Marchés publics - Point de départ des intérêts moratoires d’un marché de travaux

Conseil d’Etat, 11 mars 2009, n° 296067


 Fonction publique - Titularisation - Agent contractuel - Rémunération

Une commune ne peut prendre en compte les indemnités majorant le traitement d’un agent à compter de sa titularisation pour prétendre maintenir la rémunération de celui-ci au niveau de celle qui lui était servi en qualité d’agent non titulaire.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 10 mars 2009, N° 08BX01719


 Fonction publique - Jury de concours - Composition - parité

Le décret du 3 mai 2002 se borne à imposer à l’administration de prendre en compte l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par la loi du 9 mai 2001. Ses dispositions n’ont, en revanche, pas pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité des concours. En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que l’objectif de représentation équilibrée n’ait pas en l’espèce été pris en considération.

La disproportion invoquée entre les hommes et les femmes au sein du jury du concours, ne saurait pas plus, être regardée comme affectant la jouissance d’un droit ou d’une liberté garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conseil d’État, 9 mars 2009, N° 312542


 Fonction publique - Licenciement - Insuffisance professionnelle

Est justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un chef de service dès lors que ses mauvaises relations avec les agents soumis à son autorité proviennent essentiellement de son comportement, en grave inadéquation avec sa position (en témoigne notamment la violente agression verbale dont un de ces agents a été victime en présence d’autres agents et d’usagers). Peu importe que pris isolément, certains des reproches qui lui sont imputés, auraient pu conduire à une sanction disciplinaire.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 9 mars 2009, N° 07BX02439

[1Photo : © Gary Blakeley

[2articles qui ne concernent pas la responsabilité contractuelle