La participation d’un conseiller municipal au vote d’une délibération à laquelle il est intéressé vicie-t-elle automatiquement la délibération litigieuse ?
Non encore faut-il que l’intérêt de l’élu soit distinct de celui de la généralité des habitants et qu’il ait exercé une influence effective sur la délibération. En l’espèce il était reproché à une conseillère municipale d’avoir participé aux débats et au vote d’une délibération modifiant le PLU de la commune ayant notamment pour effet de rendre possible l’extension d’une grande surface gérée par son conjoint. Le Conseil d’Etat confirme néanmoins que la délibération n’est pas nulle pour autant, la conseillère municipale n’ayant pas joué un rôle actif dans les débats et n’ayant pas exercé une influence effective sur la délibération.
Attention à ne pas tirer de conclusions hâtives de cet arrêt qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la notion de conseiller intéressé. En effet cette approche pragmatique n’est pas partagée par le juge pénal saisi dans le cadre de poursuites contre un élu sur le fondement de l’article 432-12 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts : le juge répressif ne recherche aucunement si l’intérêt de l’élu est distinct de celui de la généralité des habitants, ou si le élu a exercé une influence effective sur la délibération. La seule participation de l’élu aux débats et/ou au vote peut suffire à caractériser le délit même si l’intérêt de l’élu coïncide avec celui de la collectivité et si la participation de l’élu n’a pas joué un rôle déterminant dans la prise de décision. Quand on ajoute qu’un intérêt "quelconque"suffit à la caractérisation de l’infraction, on aura compris que la règle de prudence la plus élémentaire en pareille situation reste pour les élus intéressés de ne participer ni au vote, ni aux débats, ni à l’instruction du dossier.
Conseil d’État, 12 octobre 2016, N° 387308