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Mise à disposition des salles aux associations - Pratique du foot handisport - Risques de dommages au revêtement - Rupture d’égalité

Publié le 15/09/2016

Le maire peut-il refuser la mise à disposition d’une salle de sport à une association pour la pratique du foot handisport au motif que les fauteuils risquent d’abimer le revêtement ?

Uniquement si le risque de dégradation est avéré et effectif. En effet la mise à disposition d’une salle communale à des associations qui en font la demande, notamment aux fins de pratiquer une activité sportive, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.

En l’espèce pour refuser la demande de créneaux horaires d’une association pour l’utilisation de la halle sportive communale la commune objectait que cette salle, qui a fait l’objet de travaux importants, est conçue pour la pratique du basket-ball, qu’elle comporte des aménagements spéciaux, notamment, un revêtement de sol souple en résine fragile et dont la réparation s’avère impossible en cas de choc important, des volets roulants métalliques dont l’installation a coûté plus de 88 000 euros situés dans le prolongement du terrain ainsi qu’un dispositif de chauffage muni de gaines périmétriques monté en hiver qui pourrait être endommagé par les fauteuils roulants au cours de la pratique du football en fauteuil roulant.

Sauf qu’il ressort des pièces du dossier que la halle des sports accueille des manifestations diverses tout au long de l’année, y compris des rencontres non sportives telles que des thés dansants réunissant de nombreuses personnes, la fête du village, ou le marché de Noël. Les photographies produites par l’association montrent qu’au cours de ces manifestations, des tables et des chaises aux pieds métalliques sont disposées sur la surface de jeu, et que des personnes en chaussures de ville, des voitures d’enfants ou des fauteuils roulants sont admis à y évoluer, ce qui contredit manifestement l’affirmation de la commune, d’ailleurs non corroborée par un éventuel règlement de salle, selon laquelle cette surface de jeu nécessite une protection particulière et un accès restreint et conditionné.

Quant aux rideaux métalliques de la salle de sport, ils ne sont pas plus menacés par la pratique du football par des handicapés évoluant en fauteuil électrique que par des joueurs de basket-ball. Ce d’autant que le "foot-fauteuil " se pratique sur un terrain de basket aux limites duquel sont déposées des bordures en plan inclinées de 40° afin d’assurer la continuité du jeu en ramenant le ballon sur le terrain par un rebond et qu’il est par conséquent impossible pour un joueur en fauteuil roulant de sortir de la zone de jeu et d’aller heurter ses rideaux. Cette bordure permet en outre d’éviter un risque d’endommagement du dispositif de chauffage de la salle. La commune ne peut d’ailleurs opposer le fait qu’elle ne dispose pas des bordures nécessaires à ce sport dès lors que l’association requérante affirme sans être contredite en disposer pour le bon déroulement de l’activité sportive en litige... En conséquence les juges donnent deux mois à la commune pour réexaminer la demande de l’association.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, N° 14BX03314