Le devoir de réserve des fonctionnaires leur interdit-il toute critique publique contre leur collectivité ?
Non : tout est question d’appréciation au cas par cas en fonction notamment de la nature des critiques adressées et de la mesure dans les propos tenus. En l’espèce la directrice d’un zoo municipal avait publiquement dénoncé les conditions de sécurité au sein du parc en indiquant, dans un article publié dans la presse locale, avoir attiré l’attention de sa hiérarchie sur ce point. Le juge administratif estime que de tels propos, dans les circonstances de l’espèce, ne constituent pas un manquement à son obligation de réserve dès lors qu’ils s’inscrivent dans une polémique dont la presse locale s’était fait l’écho (les juges laissent ainsi entendre que la solution aurait pu être différente s’il s’était agi d’un scoop).
En revanche, l’avertissement adressé par la collectivité à l’intéressée est justifié dès lors que dans le même article, la fonctionnaire territoriale a précisé avoir été l’objet d’un acharnement de sa hiérarchie suite aux dénonciations qu’elle avait faites sur les conditions de fonctionnement de ce parc zoologique. Les juges de la cour administrative d’appel de Marseille estiment ici que la fonctionnaire a manqué à son obligation de réserve. Ainsi, en lui infligeant la sanction de l’avertissement, sanction la plus faible prévue par les dispositions de la du 26 janvier 1984, et qui est proportionnée à la faute commise par l’intéressée, le maire de la commune n’a pas méconnu l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cour administrative d’appel de Marseille, 15 avril 2016, N° 14MA02828
