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Signature du maire scannée, nullité de l’acte assurée !

Réponse du 19 mai 2016 à la question n° 12819 de M. Jean-Louis Masson

Le maire peut-il scanner sa signature manuscrite pour qu’elle soit apposée ensuite par son secrétariat sur les documents à signer (factures, attestations, délibérations...) ?

Non : une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil et de son décret d’application n° 2001-272 du 30 mars 2001. La signature électronique suppose l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. De fait le juge judiciaire estime que la seule signature scannée est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de l’engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire.

La signature d’un officier public confère l’authenticité à l’acte

L’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « toute décision prise […] comporte, outre la signature de ses auteurs, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article 1316-4 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Présomption de fiabilité de la signature électronique remplissant les conditions fixées par décret

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La signature manuscrite scannée n’est pas suffisante pour garantir l’authenticité de l’acte et l’identification du signataire

Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de l’engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311).

Pour être valables, les signatures doivent être originales ou électroniques selon le cadre juridique défini par le décret du 30 mars 2001

En l’absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au cadre juridique des signatures électroniques tel que défini par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge administratif a pu accepter l’apposition du fac-similé d’une signature dès lors que cette apposition résulte d’un procédé inhérent à un traitement automatique offrant l’ensemble des garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conforme à la législation [1]. Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut donc être considérée comme une véritable signature électronique.

Le maire ne doit pas recourir à une reproduction scannée de sa signature

Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient donc de ne pas recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute quelconque sur l’authenticité d’un acte administratif et de privilégier l’apposition d’une signature manuscrite originale ou électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil précité. Par ailleurs, les délégations de signatures régies par les articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales permettent de faire face au nombre d’actes juridiques à prendre dans une commune.

Réponse du 19 mai 2016 à la question n° 12819 de M. Jean-Louis Masson

 [2]

 La signature identifie celui qui l’appose et garantit l’authenticité de l’acte.

 La signature électronique doit utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

 La fiabilité du procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret.

 La seule signature scannée est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de l’engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire. Il est donc déconseillé de recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute sur l’authenticité de l’acte administratif.


Textes de référence

 Article 1316-4 du code civil (article 1367 à partir du 1er octobre 2016)

 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Les actes signés par le maire, sans indication du prénom de l’élu, peuvent-ils être annulés pour vice de forme ?

Le maire peut-il pour pallier les absences du directeur général des services (DGS) donner délégation de signature à un agent ?

Le paraphe du maire, ou de l’agent ayant reçu délégation, apposé sur les registres communaux doit-il obligatoirement être manuscrit ?

[1CE, 31 mars 2008, 311095

[2Photo : © Dolnikov Denys