Une durée excessive de l’enquête préliminaire, est-elle une cause de nullité de la procédure dès lors que la personne suspectée (ici un sénateur-maire) n’a pas pu avoir accès au dossier ? L’autorité judiciaire est-elle compétente pour porter une appréciation sur la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme d’une procédure de levée d’immunité parlementaire ?
Non. En l’espèce un maire poursuivi pénalement (des chefs d’infractions au code électoral, blanchiment, complicité et recel) invoquait la nullité de la procédure. Il relevait en effet que durant plusieurs années ayant précédé sa mise en examen, il n’avait pas pleinement bénéficié des droits de la défense en raison de la durée de l’enquête préliminaire au cours de laquelle il était privé d’un accès au dossier. La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’avoir rejeté ce moyen, un tel grief ne constituant pas un motif de nullité de la procédure.
Dans le même arrêt, la Cour de cassation précise que l’autorité judiciaire n’est pas compétente pour porter une appréciation sur la conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme de la procédure suivie au sein d’une assemblée parlementaire, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoir. Ainsi les juridictions judiciaires ne peuvent se prononcer sur le caractère inéquitable de la procédure au terme de laquelle le Bureau du Sénat a levé l’inviolabilité parlementaire de l’intéressé, permettant ainsi son placement en garde à vue.
Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mars 2016, N° 15-85362
