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La jurisprudence de la semaine du 7 au 11 mars 2016

Dernière mise à jour le 11/07/2016

Relations avec les administrés / Responsabilité pénale / Urbanisme

Relations avec les administrés

 Les codes sources des logiciels de l’administration sont-ils communicables au public ?

Oui, car les codes sources d’un programme informatique ne figurent pas au nombre des documents énumérés dans la liste des documents non communicables [1]. Pour faciliter ses travaux de recherches universitaires, un étudiant stagiaire de la mission Etalab demande à la direction générale des finances publiques l’accès au code source du programme calculant l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Devant le silence de l’administration, il saisit la CADA qui émet un avis favorable. En l’absence de réaction du ministère des finances, l’étudiant saisit la justice administrative qui se prononce en sa faveur. Les juges estiment ainsi que :

  • " le caractère évolutif d’un programme informatique ne saurait exclure tout droit à communication de ce programme sauf à priver le justiciable d’un droit effectif à la communication des documents administratifs ;
  • si les programmes informatiques ont vocation à évoluer au gré des mises à jours, chaque version du code source d’un même programme informatique revêt le caractère de document administratif achevé et peut être communiqué dans cet état ;
  • par suite, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires interdisant l’accès aux codes sources des programmes informatiques, le ministre des finances et des comptes publics ne pouvait légalement refuser de communiquer le document demandé. "

Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2016 (source legalis.net)

Responsabilité pénale

 Un élu peut-il être condamné du chef d’escroquerie à une peine de privation des droits civiques (avec l’inéligibilité qui en découle) bien que les faits à l’origine des poursuites n’aient pas été commis dans l’exercice de ses fonctions électives ?

Oui : les peines complémentaires prévues par l’article 313-7 du code pénal peuvent être prononcées contre un élu bien que l’infraction n’ait pas été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de maire. En l’espèce, un maire d’une commune de 200 habitants est reconnu coupable d’escroquerie pour avoir, en sa qualité de gérant d’une SCI, obtenu frauduleusement des subventions de l’ANAH pour la construction de logements sur la production d’un faux permis de construire. Il est condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, 100 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction des droits civiques et civils, à cinq ans d’interdiction professionnelle, ainsi qu’à un affichage de sa condamnation.

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 2016, N° 14-88126

Urbanisme

 Les gérants d’une société condamnée à la démolition sous astreinte d’un ouvrage construit en infraction aux règles d’urbanisme sont-ils affranchis de leurs obligations de remise en état si leur entreprise a depuis été placée en liquidation judiciaire ?

Non : la démolition des ouvrages en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe aux bénéficiaires des travaux à l’époque où l’infraction a été commise. Peu importe que les prévenus aient perdu ultérieurement toute possibilité de satisfaire eux-mêmes à l’ordre de remise en état au profit d’un liquidateur judiciaire : ce dernier, n’ayant pas été appelé à la procédure pénale ni attrait devant le juge de la procédure collective, n’a pas été jugé bénéficiaire en connaissance de cause des travaux illicites ni responsable à un titre quelconque de leur exécution.

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2016, N° 15-82513

[1Figurant à l’article 6 de la loi n° 78-757 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs, désormais codifié à l’article L.311-5 du code des relations entre le public et l’administration.