Gestion déléguée de la distribution d’eau potable : les communes de moins de 3000 habitants peuvent-elles accorder au délégataire une subvention qui excède les sujétions de service public ?
Non : en vertu du dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le service industriel et commercial est délégué, la part des dépenses prise en charge par le budget propre de la commune par exception à l’interdiction générale d’une telle prise en charge, ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. Ces règles s’appliquent y compris aux communes de moins de 3 000 habitants.
Conseil d’État, 12 février 2016, N° 375790