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Dispositions du plan local d’urbanisme réglementant l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile pour motifs de santé publique - Légalité (non)

Un plan local d’urbanisme peut-il fixer des limitations de puissance des antennes relais de téléphonie mobile sur certaines parties de la commune (ex : à proximité des écoles) pour des raisons de santé publique ?

Non : un plan local d’urbanisme (PLU) ne peut légalement, pour des motifs tirés de la protection du public contre les effets des ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile, réglementer les conditions d’émission de ces antennes à proximité de certains lieux en fixant des seuils maxima d’exposition du public aux champs électromagnétiques qui relèvent de la police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat.

En l’espèce, un maire avait prévu dans le PLU de la commune de soumettre l’implantation d’antennes relais dans certains périmètres (secteurs proches des écoles, hôpitaux ou maisons de retraite), à la condition que l’intensité maximale du champ électrique soit inférieure à un certain seuil [1].

Or, les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur le territoire national ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent relèvent d’une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. La commune ne peut se prévaloir non plus du principe de précaution [2] qui, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions. La société Orange France obtient ainsi l’annulation des dispositions litigieuses du PLU.

Cour administrative d’appel de Versailles, 10 décembre 2015, N° 14VE00726

[1Seuil établi en-deçà des limites fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

[2Tel qu’il résulte de l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.