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La jurisprudence de la semaine du 8 au 12 février 2016

Dernière mise à jour le 31/05/2016

Contentieux et procédures / Eau et assainissement / Fonction publique / Marchés publics, DSP et contrats

Contentieux et procédures

Après avoir cédé un terrain à une communauté d’agglomération, un particulier invoque des manœuvres de la collectivité qui l’auraient conduit à accepter un prix de vente désavantageux. Le juge administratif est-il compétent pour statuer sur ce litige ?

Non dès lors que le litige porte sur un contrat de droit privé. En effet le contrat litigieux :

  • ne comporte aucune clause impliquant , dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;
  • n’a pas été conclu pour l’exécution même d’un service public dont cette collectivité territoriale serait chargée.

Ainsi le litige opposant les parties à ce contrat, de droit privé, et portant sur les conditions dans lesquelles les vendeurs auraient été conduits à accepter un prix désavantageux en raison des agissements de la personne publique, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Conseil d’État, 10 février 2016, N° 386892

Fonction publique

 Expiration du détachement sur emploi fonctionnel à l’issue du délai sans possibilité de réintégration : le CNFPT peut-il exiger le paiement de la contribution compensatrice (article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984) à la collectivité d’origine bien que l’emploi de l’intéressé n’ait pas été supprimé ?

Oui : le CNFPT, prenant en charge un fonctionnaire qui n’a pu être réintégré dans son cadre d’emplois par sa collectivité ou son établissement d’origine à l’expiration d’un détachement de longue durée, bénéficie d’une contribution de cette collectivité ou de cet établissement. Peu importe que la prise en charge de l’agent ne soit pas due à la suppression de l’emploi occupé par lui. En l’espèce l’intéressé, fonctionnaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux occupant alors les fonctions de secrétaire d’un SIVOM, avait été détaché pour une période de cinq ans auprès d’une commune. A l’expiration du détachement il n’avait pu être réintégré dans son établissement d’origine, le poste qu’il occupait ayant été entre-temps transformé en emploi de catégorie B. Le SIVOM doit malgré tout s’acquitter de la contribution au CNFPT. Le régime applicable à cette prise en charge est celui en vigueur à la date d’effet de la prise en charge du fonctionnaire par le CNFPT.

Conseil d’État, 8 février 2016, N° 386601

Marchés publics et contrats

 Un acheteur peut-il imposer dans le cahier des clauses techniques particulières un procédé technique innovant ?

Oui dès lors que ce procédé est bien justifié par l’objet même du marché. En l’espèce une commune a voulu choisir, pour la construction d’une halle des sports couverte par une toile, un système de fixation de cette toile de couverture offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique. A cette fin, elle a imposé, dans les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), un procédé de fixation de la toile de couverture par des profilés métalliques inoxydables non visible et discret, lequel ne nécessite aucune maintenance. Un candidat ne pouvant apporter cette solution technique a contesté son éviction devant le juge administratif. Le Conseil d’Etat valide la procédure d’achat dès lors que ce procédé de fixation de la couverture de l’ouvrage est justifié par l’objet même du marché. Par suite, la commune n’a, en faisant le choix de ce procédé, pas méconnu les dispositions du IV de l’article 6 du code des marchés publics (CMP), qui interdit la mention d’un procédé de fabrication particulier sauf, notamment, s’il est justifié par l’objet du marché, ni le principe d’égalité entre les candidats.

Conseil d’État, 10 février 2016, n° 382148

 Gestion déléguée de la distribution d’eau potable : les communes de moins de 3000 habitants peuvent-elles accorder au délégataire une subvention qui excède les sujétions de service public ?

Non : en vertu du dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le service industriel et commercial est délégué, la part des dépenses prise en charge par le budget propre de la commune par exception à l’interdiction générale d’une telle prise en charge, ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. Ces règles s’appliquent y compris aux communes de moins de 3 000 habitants.

Conseil d’État, 12 février 2016, N° 375790