Les nouvelles charges induites par la réforme des rythmes scolaires portent-elles atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales ?
Non dès lors que l’organisation des activités périscolaires conservent un caractère facultatif pour les communes. Ainsi le décret litigieux [1] n’opère aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l’article 72-2 de la Constitution, une compensation financière. D’autre part la circonstance que la modification de la réglementation applicable aux rythmes scolaires aurait des conséquences sur les dépenses liées à l’utilisation des bâtiments scolaires et à la gestion des agents spécialisés des écoles maternelles, nécessairement limitées dès lors que le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire reste inchangé, ne saurait pas plus caractériser une atteinte illégale à la libre administration des communes.
Conseil d’État, 23 décembre 2014, N° 375639
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