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Naufrage de l’Erika et indemnisation des communes sinistrées

Cass civ 3è chambre 17 décembre 2008 N° de pourvoi : 04-12315

Des hydrocarbures déversés accidentellement en mer constituent-ils des déchets au sens de la loi de 1975 relative à l’élimination des déchets ?


 [1]

Une commune de Loire-Atlantique (1500 habitants) sinistrée par le naufrage du navire pétrolier Erika assigne deux sociétés du groupe Total en paiement des dépenses déjà engagées par la commune au titre des opérations de nettoyage et de dépollution de son territoire. La commune est déboutée de ses prétentions par la Cour d’appel de Rennes au motif qu’elle ne pouvait invoquer les dispositions de la loi de 1975 relative à l’élimination des déchets : les sociétés Total « ne peuvent être considérées, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages après le naufrage du navire Erika, alors qu’elles ont en réalité fabriqué un produit pétrolier devenu déchet uniquement par le fait du transport ».

La Cour de cassation censure cette position : si du fioul lourd vendu en tant que combustible, ne constitue pas en soi un déchet au sens de la directive 75/442/CEE, il n’en demeure pas moins que « des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage, se retrouvant mélangés à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes » constituent bien des déchets au sens de la même directive.

Les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement [2] sont bien applicables. Dès lors :

 « le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s’il est établi qu’il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage » ;

 « le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l’élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage ».

[1Photo : © Elena Elisseeva

[2aux termes duquel « toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ; que l’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances ci-dessus mentionnées »