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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 5 au 9 janvier 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales rendues entre le 5 et le 9 janvier 2009 (dernière mise à jour le 11 juin 2009). [1]

Jurisprudence judiciaire

 Marchés publics – Prêt illicite de main d’oeuvre

Se rend coupable de prêt illicite de main d’oeuvre (article L. 125-3 du code du travail) l’entreprise qui a, dans le cadre de divers marchés publics de documentation technique attribués par une administration, détaché du personnel sur les sites de celle-ci, détachements assimilables à un prêt exclusif de main-d’oeuvre. Peu importe que l’entreprise n’ait fait que répondre à des appels de candidatures qui définissaient elles-mêmes le contenu des marchés, et s’est bornée à exécuter ces marchés qui avaient été validés et réglés sous le contrôle du comptable public (pour leur défense les prévenus relevaient qu’ils ne pouvaient imaginer qu’ils étaient susceptibles de commettre une infraction en répondant favorablement à une demande d’une administration de l’Etat).

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2009, N° de pourvoi : 06-80209


 Diffamation – Internet – Prescription

Lorsque les poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi sur la presse (notamment le délit de diffamation) sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (3 mois) doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

La simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site. Le délai de prescription ne recommence donc pas à courir à la date de cette adjonction.

Cour de cassation chambre criminelle, 6 janvier 2009, N° de pourvoi : 05-83491


 Responsabilité des élus - comptes de campagne - minoration - faux en écriture

Condamnation du président d’un conseil général ( 3 mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 5000 euros) et d’un conseiller général (2000 euros d’amende) pour faux en écriture. Il leur est reproché, lors des cantonales de 2001, de ne pas avoir intégré dans le compte de campagne le salaire d’un chauffeur payé par la fédération du parti politique des deux élus.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence 07/01/2009


 Responsabilité des fonctionnaires - injures publiques

Condamnation pour injures publiques d’un directeur général des services à 5000 euros d’amende avec sursis et 3500 euros de dommages-intérêts. Vainqueur d’un concours organisé par la Gazette des communes, il a publié une nouvelle humoristique (Les fantômes du DGS) dans laquelle une subordonnée s’est reconnue.

TGI Toulouse 7 janvier 2009


Jurisprudence administrative

 Permis de construire - Piscine

Selon l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable les piscines non couvertes sont exemptées du permis de construire. Dès lors qu’une piscine, quoique proche, n’est ni attenante ni structurellement liée à l’habitation principale, la construction de cette piscine, dissociable de l’habitation principale, ne nécessite pas l’octroi d’un permis de construire. Peu importe que l’habitation principale ait été construite illégalement.

Conseil d’État, 9 janvier 2009, N° 307265


 Elections - Composition des bureaux de vote et sincérité du scrutin

1° Viole les dispositions de l’article R43 du code électoral le maire qui confie la président de bureaux de vote "à des adjoints et à des conseillers municipaux candidats sur la liste électorale conduite par le maire, alors même que des adjoints au maire ou des conseillers d’un rang plus élevé dans l’ordre du tableau, n’étaient pas empêchés de présider ces bureaux et n’avaient pas refusé d’assumer cette responsabilité. La circonstance que ces élus prioritaires soient issus d’une liste concurrente à celle conduite pas le maire n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions précitées du code électoral.

2° Viole les dispositions des articles R43 et 46 du code électoral le maire qui refuse de nommer des assesseurs régulièrement désignés par une liste concurrente à celle du maire. Peu importe que certains des assesseurs désignés auraient pu, de fait, apporter leur concours à l’organisation des opérations électorales ou que, à raison de la date à laquelle la liste des assesseurs a été transmise au maire, la mairie aurait rencontré des difficultés d’organisation.

3° Dès lors que "c’est de seulement cinq voix que la liste arrivée en tête a dépassé la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (...) chacune des deux irrégularités (...) dans la composition des bureaux de vote a été de nature à altérer les résultats du scrutin

Conseil d’Etat, 9 janvier 2009, n°317478


 Fonction publique - Sanction disciplinaire - Licenciement - Revenu de remplacement

"Aucune disposition n’exclut du bénéfice du revenu de remplacement les fonctionnaires territoriaux licenciés pour motifs disciplinaires". Ainsi bien que la requérante ait fait l’objet d’une décision de révocation en raison de la commission de faits de concussion pour lesquels elle a été pénalement condamnée, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi. La requérante est toutefois déboutée de ses demandes dès lors qu’elle a laissé passé le délai de 12 mois qui lui était imparti pour s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’ANPE.

CAA Nancy 8 janvier 2009, n° 07NC01453


 Travaux publics - Responsabilité sans faute à l’égard des tiers

Engagent la responsabilité sans faute d’une commune les travaux de démolition d’un ancien cinéma qui ont mis à nu un ancien mur mitoyen provoquant ainsi des infiltrations das un immeuble appartenant à un tiers par rapport aux travaux publics. Toutefois la négligence de ce propriétaire (absence de traitement d’étanchéité de la partie « à découvert » du mur pignon qui n’était recouverte que d’un enduit rustique et absence de pose d’une bande de rive ou de tuiles entre le mur pignon et la toiture empêchant la pénétration de l’eau) est de nature a exonérer la commune de la moitié des conséquences dommageables des désordres.

CAA Nancy, 8 janvier 2009 n°07NC00493


 Voirie - Trottoir - Défaut d’entretien normal - Travaux - Réception et responsabilité des constructeurs

1° Constitue "un obstacle excédant ceux qu’un usager normalement attentif peut s’attendre à rencontrer" un trottoir récemment rebouché suite à des travaux réalisés sur le réseau communal d’adduction d’eau et qui ne présente pas une planéité parfaite. Une commune est de ce fait responsable de l’entorse à la cheville d’un piéton pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;

2° "La réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, à l’ensemble des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs (...). La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d’ouvrage pour les dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier". Peu importe que "ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception". Dès lors que la commune a réceptionné les travaux sans réseve le 23 novembre 2001 avec effet au 10 octobre 2001, elle ne peut plus rechercher la responsabilité de l’entreprise de travaux publics et ce même si "l’accident s’est produit antérieurement à la réception des travaux".

CAA Nancy 8 janvier 2009 07NC00520


 Marchés publics - Procédure négociée

Il résulte des dispositions de l’article 103 du code des marchés publics (dans sa version applicable au moment des faits) "que les candidats à l’attribution d’un marché négocié ne peuvent spontanément modifier l’offre qu’ils ont déposée au cours des discussions sauf relativement à des clauses du contrat sur lesquelles la personne responsable du marché entend négocier".

CAA de Nancy, 8 janvier 2009, N° 06NC00473


 Domanialité publique - Occupation

Il doit être sursis à l’exécution d’un jugement ordonnant la démolition d’un bar-restaurant dès lors que le propriétaire présente des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation dudit jugement et que l’exécution de ce jugement risquerait d’entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.

CAA de Bordeaux, 8 janvier 2009, n°08BX01509


 Fonction publique - Université - Vacataire ou contractuel ?

L’agent "qui n’était pas recruté pour l’exécution de tâches ponctuelles, mais pour contribuer de manière régulière aux activités du laboratoire d’analyses médicales rattaché à l’université, doit être regardé, quelle que soit la qualification de sa rémunération, comme agent contractuel soumis audit décret [du 17 janvier 1986] et non comme vacataire.

CAA de Nancy, 8 janvier 2009, n°08NC00182


 Fonction publique - Stagiaire - Refus d’obéissance - Sanction disciplinaire

Est justifié le blâme prononcé par le directeur d’un centre hospitalier contre un ouvrier professionnel stagiaire qui a refusé de procéder au nettoyage des parties communes de la maison de retraite à laquelle il était affecté. Peu importe qu’il n’aurait pas été en mesure d’utiliser la machine destinée à cet usage, faute de formation adéquate, dès lors qu’il a refusé de participer à la séance destinée à lui apprendre l’utilisation de cette machine. Il ne peut pas plus prétendre qu’il n’avait pas à obéir à la responsable chargée de cette formation, dès lors que son supérieur hiérarchique immédiat, chargé du service technique de la maison de retraite, lui avait demandé de se prêter à cet exercice et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était dans l’impossibilité de participer à cette formation en raison de sa charge de travail.

CAA de Nancy, 8 janvier 2009, n°07NC01270


 Urbanisme - Déclassement d’espaces boisés classés

1° Une association locale de défense de l’environnement est fondée à agir contre une délibération d’une commune visant à supprimer la servitude « espace boisé classé » sur le périmètre du site des deux anciennes carrières de scories dont la commune envisage la reprise d’exploitation. Peu importe que la délibération prévoit la réhabilitation à terme du site dès lors qu’elle permet la reprise d’exploitation des carrières dans un espace boisé classé ;

2° "Lorsqu’une commune envisage de déclasser une zone de son plan local d’urbanisme auparavant classée en espaces boisés classés (...) il lui appartient non seulement de saisir préalablement la commission départementale des sites et paysages de cette question mais également de ne prendre une délibération de déclassement de la zone qu’après avis de cette commission"

CAA de de Bordeaux, 6 janvier 2009, n°07BX00389 :


 Cimetière - concession funéraire - décision invididuelle créatrice de droits- retrait

La décision d’un maire portant concession funéraire perpétuelle à des familles "constitue une décision individuelle créatrice d’un droit réel immobilier au profit de ses bénéficiaires". Partant "l’administration ne peut, à la demande d’un tiers, retirer une telle décision, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision"

CAA de Bordeaux, 6 janvier 2009, n°07BX02269

[1Crédits photos : © Gary Blakeley