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Absence d’adoption d’un plan régional d’élimination des déchets - pouvoirs du préfet

Un préfet peut-il, en l’absence d’adoption d’un plan régional d’élimination des déchets, reconnaître à une installation de stockage de déchets le caractère d’un projet d’intérêt général ?

Oui : les dispositions de l’article L. 541-15 du code de l’environnement ni aucune autre disposition ne s’opposent à ce que l’Etat décide, au vu d’une évaluation des nécessités en matière d’élimination des déchets, d’un projet d’intérêt général concernant un centre de stockage de déchets alors même que le plan d’élimination des déchets n’aurait pas été édicté par l’autorité compétente. En effet la qualification d’un projet d’intérêt général en application des articles L. 121-9, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l’urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d’urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant ; eu égard à son objet, l’arrêté qualifiant un projet d’intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l’élimination des déchets au sens de l’article L. 541-15 du code de l’environnement.

Conseil d’État, 30 mars 2015, N° 375117