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Arbres fruitiers dans les cours d’école - Accident

La présence d’arbres fruitiers est-elle prohibée dans les cours d’école ?

Non : la présence d’arbres fruitiers dans la cour de récréation, ne constitue pas un danger particulier ni ne révèle un défaut d’aménagement ou d’entretien de l’ouvrage public communal. Peu importe que le directeur de l’école ait demandé l’abattage des arbres. Ainsi la responsabilité de la collectivité ne saurait être engagée à raison de la seule présence de ces arbres. En revanche un défaut de surveillance est, en l’espèce, retenu : si l’effectif des agents municipaux chargés de la surveillance de la cour était suffisant (onze agents, dont quatre à proximité du lieu de l’accident), ceux-ci n’ont pas correctement assuré cette surveillance alors qu’ils étaient avertis de ce que les élèves avaient l’habitude de ramasser des fruits pour les lancer. En l’espèce, pendant la pause méridienne, un élève de huit ans avait été grièvement blessé à l’œil par un jet de badame [1] par un autre élève de onze ans. Ce dernier avait été poursuivi pénalement mais relaxé par le tribunal pour enfants. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions(FGVI), après avoir indemnisé la victime, se retourne contre la commune et obtient le remboursement de 50 471,68 euros versés. Peu importe que les surveillants soient intervenus à deux reprises auprès des enfants pour leur demander d’arrêter de jeter les fruits tombés de l’arbre, les juges leur reprochant de n’avoir pas pas su empêcher un geste qui était prévisible. En somme, un défaut d’autorité du personnel encadrant peu engager la responsabilité de la collectivité.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juin 2015, n° 14BX01234

[1Fruit à coque dure du badamier, espèce très commune à La Réunion.