Des mineurs incendient des locaux d’une association qui les prenait en charge au titre du service public de l’aide sociale à l’enfance. L’association est-elle un « tiers » susceptible d’engager la responsabilité sans faute du département ?
Oui : dès lors que la garde des mineurs a été confiée, en vertu de jugements du juge des enfants, au département lequel se trouvait ainsi investi, à l’époque des faits, de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ces mineurs. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Peu importe qu’au moment des faits les mineurs étaient pris en charge par l’association. Celle-ci a bien la qualité de tiers l’autorisant à agir contre le département bien qu’elle participe à l’exécution du service public de l’aide sociale à l’enfance. La responsabilité du département n’est susceptible d’être atténuée qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime.
