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Preuve des obligations > Les différents modes de preuve > Le serment

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 5 « Le serment »

Art. 1384.-« Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d’office par le juge à l’une des parties. »

Sous-section 1 « Le serment décisoire »

Art. 1385.- « Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause. »

Art. 1385-1.-« Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel. »

Art. 1385-2.- « Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention. »

Art. 1385-3.-« La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l’autre partie a déclaré qu’elle est prête à faire ce serment.

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté. »

Art. 1385-4.-« Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.

Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. »

Sous-section 2 « Le serment déféré d’office »

Art. 1386.- « Le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties.

Ce serment ne peut être référé à l’autre partie.

Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »

Art. 1386-1.-« Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que si elle n’est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves. » »

Section 5 : Le serment

La section 5 est consacrée au serment, bien que celui-ci demeure rarement usité. L’ordonnance retient le même plan que celui du code civil actuel.
L’article 1384 commence par distinguer le serment décisoire, déféré par une partie à l’autre, du serment déféré d’office par le juge à l’une des parties. Il sert également d’annonce aux deux paragraphes composant la section, respectivement consacrés au serment décisoire, et au serment déféré d’office. Il s’agit d’une reprise de l’article 1357 actuel, dont la formulation a été simplifiée.

Sous-section 1 : Le serment décisoire

La sous-section 1 est consacrée au serment décisoire qu’une partie peut déférer à l’autre : il s’agit pour une partie de s’en remettre à la parole de l’autre et à sa probité, pour déterminer l’issue du litige.

 L’article 1385 est une reprise de l’actuel article 1358, disposant que le serment peut être déféré sur quelque contestation que ce soit. L’ordonnance ajoute qu’il peut être déféré en tout état de cause.

 L’article 1385-1 réunit les actuels articles 1359 et 1362 du code civil, délimitant le domaine factuel du serment, qui ne peut porter que sur un fait personnel de la partie à qui il est déféré ou par qui il est référé.

 L’article 1385-2 est une réécriture simplifiée de l’actuel article 1361, sur l’effet du refus du serment par une partie, qui succombe alors dans sa prétention.

 L’article 1385-3 réunit les actuels articles 1363 et 1364 du code civil. Il est relatif à la force probante du serment, qui est absolue : la fausseté du serment ne peut être rapportée.

 L’article 1385-4 est une reprise de l’article 1365, à l’exception de la suppression de l’adverbe « néanmoins » qui créait une opposition entre les alinéas 1 et 2 qui sont en réalité indépendants. Il régit les effets du serment en cas de pluralité de débiteurs.

Sous-section 2 : Le serment déféré d’office

La sous-section 2 est consacrée au serment décisoire que le juge peut déférer d’office à une partie.

 L’article 1386 combine les articles 1366 et 1368 en abandonnant certaines précisions inutiles. Le texte précise désormais que la valeur probante du serment supplétoire est laissée à la libre appréciation du juge.

 L’article 1386-1 est une réécriture simplifiée de l’article 1367, énonçant les cas dans lesquels le juge peut déférer le serment.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)