Section 3 « La preuve par présomption judiciaire »
Art. 1382.-« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
La section 3, consacrée à la preuve par présomption judiciaire, est composée de l’article 1382, qui modernise la formulation de l’actuel article 1353.
– L’expression « appréciation du juge », qui n’en devra pas moins être éclairée et prudente, remplace « les lumières et la prudence » du magistrat auxquelles était « abandonnée » l’appréciation de la présomption non établie par la loi.
– Le texte encadre la possibilité de prouver par présomptions judiciaires : le juge ne peut les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et seulement lorsque la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)