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Preuve des obligations > Les différents modes de preuve > La preuve par présomption judiciaire

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 3 « La preuve par présomption judiciaire »

Art. 1382.-« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »

Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

La section 3, consacrée à la preuve par présomption judiciaire, est composée de l’article 1382, qui modernise la formulation de l’actuel article 1353.

 L’expression « appréciation du juge », qui n’en devra pas moins être éclairée et prudente, remplace « les lumières et la prudence » du magistrat auxquelles était « abandonnée » l’appréciation de la présomption non établie par la loi.

 Le texte encadre la possibilité de prouver par présomptions judiciaires : le juge ne peut les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et seulement lorsque la preuve peut être rapportée par tout moyen.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)