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Preuve des obligations > Les différents modes de preuve > La preuve par écrit > Les copies

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-section 5 « Les copies »

Art. 1379.- « La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »

Sous-section 5 : Les copies

La sous-section 5, composée du seul article 1379, définit et dresse le régime probatoire de la copie d’un acte. En effet, le code civil ne dispose pour lors d’aucun régime unifié et cohérent de la copie, puisque celle-ci ne fait foi qu’en cas de subsistance de l’original, dont la production peut toujours être exigée. Pourtant l’alinéa 2 de l’article 1348 issu de la loi n° 80-525du 12 juillet 1980 pose une exception « lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. ». De surcroît, la jurisprudence interprète largement ce dernier texte.

L’évolution des technologies impliquant une conception plus large de l’écrit qui ne se matérialise plus nécessairement sur papier, et consécutivement une multiplication des techniques de reproduction, le régime juridique de la copie devait impérativement être revu.

 C’est pourquoi l’article 1379 définit la copie et en fixe la valeur probante en un texte unique, qui pose un nouveau principe selon lequel la copie fiable a la même force probante que l’original, peu important que celui-ci subsiste ou pas, et peu important l’origine, le cas échéant, de la disparition de l’original. L’archivage électronique, enjeu majeur pour les entreprises et administrations, s’en trouvera grandement facilité.

 La fiabilité de la copie est laissée à l’appréciation souveraine du juge, mais le texte fixe une présomption irréfragable de fiabilité de la copie exécutoire ou authentique d’un écrit lui-même authentique, et une présomption simple de fiabilité pour les autres copies présentant certaines caractéristiques techniques.

 La fiabilité d’une copie s’entend des qualités de fidélité à l’original d’une part, et de durabilité dans le temps d’autre part.

  • Si cette fiabilité est irréfragablement présumée pour la copie exécutoire ou authentique d’un écrit lui-même authentique en raison de l’auteur de cette copie, elle ne l’est que simplement pour les autres copies, qui doivent répondre à des critères bien précis pour d’évidentes raisons de sécurité juridique.
  • C’est pourquoi le deuxième alinéa du texte présume fiable jusqu’à preuve du contraire, la copie simple résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte (critère de fidélité à l’original) et dont l’intégrité est garantie dans le temps (critère de durabilité).

 Les caractéristiques techniques des procédés utilisés, destinés à garantir la fidélité à l’original et la durabilité de la copie, et entraînant le bénéfice de cette présomption, seront définies par décret en Conseil d’état, aux fins de permettre au texte de survivre aux évolutions technologiques futures.

 Ce nouveau texte achève de placer sur le même plan l’écrit sur support papier et l’écrit sur support électronique, dont le régime juridique, et par conséquent celui de leurs copies, doit être le même, afin de prendre en compte les évolutions technologiques.

 En tout état de cause, si l’original subsiste, sa production pourra toujours être ordonnée par le juge, mais sa subsistance ne conditionne plus la valeur probatoire de la copie.

 Enfin, l’ordonnance n’ayant pas retenu la distinction entre les termes d’acte et écrit, ces dispositions relatives à la copie seront bien applicables à la preuve d’un fait juridique.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)