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Régime général des obligations > L’extinction de l’obligation > L’impossibilité d’exécuter

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 5 « L’impossibilité d’exécuter »

Art. 1351.-« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »

Art. 1351-1.-« Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. »

Section 5 : L’impossibilité d’exécuter

 L’impossibilité d’exécution vise l’hypothèse dans laquelle le débiteur, subissant une contrainte qu’il ne peut surmonter, se trouve irrémédiablement empêché d’accomplir sa prestation. Il doit alors, dans certaines conditions, être libéré de sa dette. C’est pourquoi cette question trouve sa place dans ce chapitre, plutôt que dans la partie consacrée à l’inexécution contractuelle.

 Sont reprises synthétiquement les conditions classiques en droit positif (actuels articles 1302 et 1303 du code civil) auxquelles est subordonnée la libération du débiteur :

  • que l’impossibilité procède d’un cas de force majeure
  • et que le débiteur n’ait pas convenu d’en assumer le risque ni n’ait encore été mis en demeure (article 1351).

 Toutefois, même s’il est en demeure, le débiteur d’une obligation de délivrance peut se libérer en cas de perte de la chose due, s’il prouve que la perte se serait également produite si l’obligation avait été exécutée (article 1351-1).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)