Section 4 « La remise de dette »
Art. 1350.-« La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. »
Art. 1350-1.-« La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
« La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. »Art. 1350-2.-« La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »
Section 4 : La remise de dette
La remise de dette fait l’objet de longs développements dans le code civil, lequel n’en propose toutefois pas de définition.
– L’article 1350 définit la remise de dette, en précisant qu’il s’agit d’un contrat, qui suppose donc l’accord des deux parties.
– Par ailleurs, des règles rénovées régissent la portée de la remise de dette sur les autres coobligés et les cautions : l’article 1350-1 prend le contrepied de l’actuel article 1285, en supposant, de façon plus réaliste, que le créancier n’entend pas faire bénéficier tous les codébiteurs solidaires de la remise de dette consentie à l’un d’eux.
– Par ailleurs sont reprises, de manière clarifiée, les règles actuelles du code civil sur la libération des cautions (article 1350-2).
L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)