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Régime général des obligations > L’extinction de l’obligation > La remise de dette

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 4 « La remise de dette »

Art. 1350.-« La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. »

Art. 1350-1.-« La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
« La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
 »

Art. 1350-2.-« La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.

La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.

Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »

Section 4 : La remise de dette

La remise de dette fait l’objet de longs développements dans le code civil, lequel n’en propose toutefois pas de définition.

 L’article 1350 définit la remise de dette, en précisant qu’il s’agit d’un contrat, qui suppose donc l’accord des deux parties.

 Par ailleurs, des règles rénovées régissent la portée de la remise de dette sur les autres coobligés et les cautions : l’article 1350-1 prend le contrepied de l’actuel article 1285, en supposant, de façon plus réaliste, que le créancier n’entend pas faire bénéficier tous les codébiteurs solidaires de la remise de dette consentie à l’un d’eux.

 Par ailleurs sont reprises, de manière clarifiée, les règles actuelles du code civil sur la libération des cautions (article 1350-2).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)