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Régime général des obligations > L’extinction de l’obligation > La compensation > Règles générales

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 2 « La compensation »

Sous-section 1 « Règles générales »

Art. 1347.-« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
 »

Art. 1347-1.- « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

Art. 1347-2.-« Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

Art. 1347-3.-« Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. »

Art. 1347-4.-« S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables. »

Art. 1347-5.-« Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant. »

Art. 1347-6.-« La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.

Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation
intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
 »

Art. 1347-7.« -La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

Section 2 : La compensation

A ce jour, le code civil ne traite que de la compensation légale, ignorant la compensation judiciaire et la compensation conventionnelle. En outre, les textes sont lacunaires au regard de l’évolution de la pratique. Les règles de la compensation ont donc été refondues. Afin d’adopter la présentation la plus pertinente et la plus lisible, cette section aborde, dans une première sous-section, les règles générales de la compensation puis, dans une seconde sous-section, les règles particulières de compensation.

Sous-section 1 : Règles générales

 Dans un souci pédagogique, l’article 1347 commence par donner une définition générique de la compensation (alinéa 1er) et en précise l’effet (alinéa 2) : la compensation éteint les obligations au jour où ses conditions sont réunies, à condition qu’elle ait été invoquée. Actuellement, un débat existe en effet : certains soutiennent que la compensation doit opérer automatiquement, comme semble l’exiger l’article 1290 du code civil qui prévoit qu’elle opère de plein droit lorsque les conditions en sont réunies, tandis que la jurisprudence exige, dans une interprétation contraire au texte, qu’elle soit invoquée. La rédaction adoptée permet de mettre fin à ces incertitudes.

 L’ordonnance reprend ensuite les dispositions actuelles du code civil, moyennant une simplification et parfois l’ajout de précisions.

  • Il expose tout d’abord les conditions positives de la compensation, relatives aux qualités requises des obligations : caractère fongible (défini à cette occasion), certain, liquide et exigible (article 1347-1).
  • L’article suivant précise ensuite quelles sont les obligations qui ne sont pas compensables, sauf accord du créancier.
  • Le texte rappelle à droit constant que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation (article 1347-3), et précise les règles d’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes compensables (article 1347-4).
  • L’article 1347-5 reprend les dispositions de l’actuel article 1295 sur l’inopposabilité au cessionnaire de la compensation par le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance.
  • L’article 1347-6 rappelle l’opposabilité par la caution au créancier de l’exception de compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal, conformément au caractère accessoire de la caution par rapport à la dette principale ; s’agissant du codébiteur solidaire, s’il ne peut opposer la compensation intervenue au profit d’un de ses coobligés, il peut se prévaloir de la diminution de la dette totale qui en résulte, comme le prévoit l’article 1315.
  • L’article 1347-7 synthétise les actuels articles 1298 et 1299 pour indiquer que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par les tiers.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)