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Régime général des obligations > L’extinction de l’obligation > Le paiement > La mise en demeure

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-section 3 « La mise en demeure »

Paragraphe 1
« La mise en demeure du débiteur »

Art. 1344.- « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
 »

Art. 1344-1.- « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »

Art. 1344-2.-« La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà. »

Paragraphe 2
« La mise en demeure du créancier »

Art. 1345.-« Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.

La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.

Elle n’interrompt pas la prescription. »

Art. 1345-1.-« Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.

Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.

La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. »

Art. 1345-2.« -Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure. »

Art. 1345-3.- « Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier. »

Sous-section 3 : La mise en demeure

Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur

Dans un paragraphe 1, les dispositions sur la mise en demeure du débiteur, actuellement éparpillées dans le code civil, sont simplifiées et réunies en trois articles.

 Le premier énumère les formes de la mise en demeure (sommation ou acte dont il ressort une interpellation suffisante), et rappelle aussi que le contrat peut prévoir que la seule exigibilité de l’obligation met le débiteur en demeure de payer (article 1344).

 L’article suivant élargit à toutes les obligations la portée de l’article 1231-6 relatif au contrat, en précisant l’incidence de la mise en demeure de payer une somme d’argent : elle fait courir des intérêts moratoires (article 1344-1). Cet article ne vise que les intérêts au taux légal, par cohérence avec l’article 1231-6 qui reprend l’actuel article 1153 du code civil. Compte tenu du caractère supplétif du texte, il est en effet apparu inutile de rappeler que les parties peuvent prévoir que la mise en demeure fera courir des intérêts à un taux conventionnellement fixé.

 Le troisième article précise que la mise en demeure de délivrer une chose met à la charge du débiteur non propriétaire les risques de la chose, par dérogation à la règle selon laquelle le propriétaire supporte les conséquences de la perte de la chose, consacrée à l’article 1196 de l’ordonnance : après une telle mise en demeure, l’acheteur devenu propriétaire n’a plus à payer le prix si la chose a péri par force majeure, à moins que le débiteur ne prouve que la chose aurait également péri si elle lui avait été délivrée (en vertu de l’article 1351-1 de l’ordonnance).

Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier

 Actuellement, dans le code civil, il n’existe pas de pendant à la mise en demeure du débiteur, pour régler la situation dans laquelle le créancier refuse de recevoir le paiement. Le paragraphe 2 consacre donc de nouvelles dispositions relatives à la mise en demeure du créancier par le débiteur, ayant pour effet l’arrêt du cours des intérêts et le transfert des risques de la chose à la charge du créancier (article 1345).

 Afin de permettre au débiteur de se libérer malgré l’obstruction du créancier, les articles 1345-1 à 1345-3 consacrent un nouveau dispositif moins contraignant que la procédure actuelle des offres réelles, qui est très critiquée :

  • le débiteur peut se libérer en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée (l’article 1345-1 alinéa 2 réservant l’hypothèse où le séquestre est impossible ou trop onéreux) ;
  • lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur peut se libérer si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)