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Régime général des obligations > Les actions ouvertes au créancier

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre III « Les actions ouvertes au créancier »

Art. 1341.- « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »

Art. 1341-1.- « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

Art. 1341-2.-Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Art. 1341-3.-« Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
 »

Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

Ce chapitre présente les principales prérogatives dont dispose le créancier d’une obligation pour en obtenir l’exécution.

 Il rappelle en premier lieu que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation (article 1341), principe général que le code civil ne formule pas explicitement actuellement, avant d’évoquer les actions spécifiques ouvertes au créancier.

 Il précise que le créancier peut contraindre le débiteur défaillant à l’exécution, dans les conditions prévues par la loi, ce qui renvoie aux règles des procédures d’exécution.

 L’ordonnance décrit ensuite le régime de l’action oblique (article 1341-1) et de l’action paulienne (article 1341-2).

  • L’action oblique permet au créancier, sous certaines conditions, d’exercer un droit ou une action que le débiteur néglige d’exercer. Conformément au droit positif, le bénéfice de l’action ne profite cependant pas directement au créancier agissant mais intègre le patrimoine du débiteur, sur lequel il viendra en concours avec les autres créanciers du débiteur.
  • S’agissant de l’action paulienne, le texte précise qu’elle a pour effet de rendre l’acte frauduleux inopposable au créancier agissant, sanction traditionnellement admise, et consacre l’exigence jurisprudentielle selon laquelle le tiers cocontractant doit avoir eu connaissance de la fraude, lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux.

 Le chapitre se clôt par une disposition sur les actions directes en paiement, absentes du code civil, qui vise à énoncer que ces actions existent dans les cas déterminés par la loi (article 1341-3). Un tel texte au sein du code civil, même s’il ne fait que renvoyer aux textes spéciaux, a paru utile compte tenu de l’importance pratique des actions directes en paiement. L’atteinte portée par les actions directes en paiement contre le débiteur de son débiteur, à l’effet relatif des conventions et au principe d’égalité des créanciers, par dérogation au droit commun, justifie qu’elles ne puissent résulter que d’une disposition légale. Ce texte n’est toutefois relatif qu’aux actions directes en paiement et ne concerne pas les actions directes en responsabilité ou en garantie, de sorte que les solutions jurisprudentielles actuelles, notamment sur les chaînes translatives de propriété, ne sont pas affectées par ce texte.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)