Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Régime général des obligations > Les opérations sur obligations > La cession de créance

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

Retour au sommaire

Chapitre II « Les opérations sur obligations »

Section 1 La cession de créance

Art. 1321.« -La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s’étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »

Art. 1322.- « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Art. 1323.- « Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. »

Art. 1324.- « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

« Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

« Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »

Art. 1325.- « Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. »

Art. 1326.-« Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance.

Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié. »

Chapitre II : Les opérations sur obligations

Par souci de clarté, ce chapitre regroupe sous son intitulé générique, des opérations qui, bien que diverses, présentent des liens de parenté évidents. Les deux premières sections sont consacrées aux opérations translatives d’obligations que sont la cession de créance et la cession de dette - la cession de contrat figurant dans le chapitre relatif aux effets du contrat, pour les raisons précédemment exposées. Les deux suivantes traitent de deux autres figures classiques du droit des obligations que sont la novation et la délégation.

Section 1 : La cession de créance

L’ordonnance propose de moderniser le régime de la cession de créance, pour faciliter la transmissibilité des obligations, conformément au vœu des acteurs économiques, et adapter les textes devenus inadaptés à une époque où la circulation des obligations n’est plus un phénomène marginal mais est devenue d’application quotidienne. Actuellement présentée dans les contrats spéciaux (dans le titre consacré à la vente), la cession de créance trouve plus logiquement sa place au sein des textes sur le régime général des obligations, dans la mesure où elle peut porter sur tout type d’obligations.

 L’article 1321 définit tout d’abord la cession de créance (alinéa 1er) et en fixe le champ d’application : créance présente ou future, déterminée ou déterminable, conformément à la jurisprudence (alinéa 2), puis rappelle le principe de la transmission des accessoires de la créance (alinéa 3). Conformément à la jurisprudence, l’alinéa 4 ne fait pas du consentement du débiteur une condition, mais il introduit une exception, lorsque la créance a été stipulée incessible.

 L’ordonnance exige un écrit, requis pour sa validité, pour constater la cession, contrairement au droit positif, et à l’instar de ce qui est prévu pour le nantissement de créance (article 1322). En contrepartie de cette nouvelle exigence, il facilite conformément aux attentes l’opération. Unanimement critiquée comme trop coûteuse et inutile, la formalité particulièrement lourde de la signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique, aujourd’hui prévue par l’article 1690 du code civil pour l’opposabilité aux tiers, est supprimée.

 L’article 1323 prévoit désormais un transfert immédiat entre les parties, et une opposabilité immédiate aux tiers, à la date de l’acte, ce qui permet d’aligner le régime de la cession de créance de droit commun sur celui du nantissement de créance, de la cession de créance réalisée dans le cadre d’une fiducie et de la cession de créance professionnelle.

Le texte prévoit également une disposition spécifique pour la cession de créance future, qui n’opère quant à elle qu’au jour de la naissance de la créance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Enfin, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte, ces conditions étant très assouplies par rapport à l’actuel article 1690.

 Le texte précise également qu’une telle notification est inutile dans l’hypothèse où le débiteur aurait consenti à la cession (cet accord n’étant nullement une condition de la cession de créance, comme le rappelle expressément l’article 1321 alinéa 4) (article 1324).

 Le régime de la cession de créance est par ailleurs précisé par de nouvelles dispositions qui ne figurent pas dans le code civil et permettent une meilleure lisibilité du mécanisme :

  • sur les exceptions opposables par le débiteur, avec un souci de précision et d’illustration répondant à un objectif de sécurité juridique, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et celles nées des rapports du débiteur avec le cédant avant que la cession lui soit opposable (article 1324 alinéa 2),
  • sur la charge des frais de la cession (article 1324 alinéa 3),
  • sur la règle de conflit en cas de concours entre des cessionnaires successifs d’une créance (article 1325) et sur la garantie du cédant (article 1326).

Il convient de souligner que l’ordonnance ne propose pas la suppression de la procédure de retrait litigieux, qui permet d’éviter la spéculation, en mettant un terme au litige en cours portant sur les droits cédés, par le remboursement au cessionnaire (acquéreur du droit) du prix que celui-ci avait payé au cédant. Ce dispositif figure en effet toujours aux articles 1699 à 1701 du code civil relatifs au contrat de vente, lesquels ne sont pas supprimés et que l’article 1701-1 créé par la présente ordonnance rend a contrario applicable aux cessions de créance.

Retour au sommaire

L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)