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Autres sources d’obligations > Le paiement de l’indu

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre II « Le paiement de l’indu »

Art. 1302.- « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

« La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

Art. 1302-1.-« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
 »

Art. 1302-2.- « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »

Art. 1302-3.- « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »

Chapitre II : Le paiement de l’indu

Le chapitre II est consacré au paiement de l’indu, dont le régime est régi par les articles 1302 à 1302-3 de l’ordonnance.

 L’article 1302 reprend l’actuel article 1235, disposition qui figure parmi les textes consacrés au paiement, mais remplace le terme « répétition » par celui de « restitution », la répétition désignant étymologiquement la demande, tandis que la restitution en est le résultat.

  • L’alinéa 1er rappelle simplement que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué.
  • L’alinéa 2 mentionne une exception à ce principe : l’obligation naturelle (évoquée au second alinéa de l’article 1100) fait obstacle à la répétition de l’indu.

 L’article 1302-1 reprend à droit constant l’actuel article 1376 relatif à l’indu objectif, cas de la personne qui paie une dette inexistante, et à l’un des cas d’indu subjectif, lorsqu’une personne s’acquitte d’une dette dont elle est bien la débitrice, mais entre les mains du mauvais créancier.

 L’article 1302-2, reprenant à droit constant l’actuel article 1377, règle le second cas d’indu subjectif, c’est-à-dire lorsqu’une personne s’acquitte d’une dette dont il n’est pas le débiteur, entre les mains du bon créancier, soit du fait d’une erreur, soit à cause d’une contrainte.

  • Il s’inspire de la jurisprudence pour en préciser le régime : le droit à remboursement cesse si le créancier a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance, afin qu’il ne pâtisse pas d’une erreur dont il n’est pas responsable et qu’il puisse retrouver la situation dans laquelle il se trouvait avant le paiement.
  • Le second alinéa du texte consacre la jurisprudence s’appuyant jusqu’alors sur l’enrichissement injustifié, pour reconnaître à celui qui a payé un droit d’action directe contre celui dont la dette a été acquittée par erreur.

 Enfin, l’article 1302-3 renvoie aux règles relatives aux modalités de restitution, placées dans un chapitre dédié du titre IV relatif au régime des obligations. Le second alinéa du texte revient sur la jurisprudence qui déduit de la somme répétée les dommages et intérêts auxquels celui qui a payé est condamné en réparation du préjudice causé à celui qui a reçu le paiement, lorsque le paiement procède d’une faute : la rédaction retenue est plus souple et permet au juge, le cas échéant, de tenir compte de la gravité de la faute pour réduire le montant des restitutions, et non pas seulement de l’importance du préjudice subi.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)