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Autres sources d’obligations > La gestion d’affaires

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-titre III AUTRES SOURCES D’OBLIGATIONS

Art. 1300.-«  Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
« Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
 »

Chapitre Ier « La gestion d’affaires »

Art. 1301.-« Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »

Art. 1301-1.-« Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir.

Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. »

Art. 1301-2.-« Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.

Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. »

Art. 1301-3.-« La ratification de la gestion par le maître vaut mandat. »

Art. 1301-4.-« L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.

Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. »

Art. 1301-5.-« Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié.  »

Sous-titre III Autres sources d’obligations

Le sous-titre III traite, en suite du contrat et de la responsabilité extracontractuelle, d’autres sources d’obligations. Il s’agit ici non pas de traiter de toutes les autres sources d’obligations (telles que la loi ou l’engagement unilatéral de volonté), mais seulement des quasi-contrats connus en droit positif : la gestion d’affaires et le paiement de l’indu régis par les articles 1371 à 1381 actuels du code civil, et l’enrichissement sans cause (requalifié d’injustifié par l’ordonnance), créé de longue date par la jurisprudence pour combler le vide juridique laissé par les deux précédents.

Les quasi-contrats n’étant pas les seules autres sources d’obligations que le contrat et la responsabilité extracontractuelle, l’intitulé du sous-titre III est donc « Autres sources d’obligations », et non « Des quasi-contrats ».

Ce sous-titre est divisé en trois chapitres, respectivement consacrés à chaque quasi-contrat régi par l’ordonnance.

L’article 1300 donne une définition du quasi-contrat en son alinéa 1er et annonce dans son deuxième alinéa la subdivision du sous-titre en trois chapitres. Cette définition est suffisamment souple pour permettre au juge, le cas échéant, d’appréhender des comportements qui devraient entraîner des obligations d’indemnisation à la charge de leurs auteurs, en dépit du silence de la loi. En effet, l’énumération non exhaustive des quasi-contrats dans le second alinéa implique qu’il puisse exister des quasi-contrats innommés, dont le régime juridique n’est pas prévu par le code civil.

Chapitre Ier : La gestion d’affaires

Le chapitre Ier est consacré à la gestion d’affaires, dont le régime est décrit aux articles 1301 à 1301-5.

 L’article 1301 donne une définition modernisée de la gestion d’affaires par rapport à celle de l’actuel article 1372, mais conforme au droit positif.

  • Ce texte définit la gestion d’affaires comme un quasi-mandat, et suppose que le gérant d’affaires ait agi sciemment, sans que le maître n’en soit informé.
  • Ce texte reprend les critères jurisprudentiels de l’utilité de l’intervention du gérant, permettant de distinguer les interventions bienvenues, ouvrant droit à indemnisation, des interventions intempestives, et celui de l’absence d’opposition du maître de l’affaire.
  • En outre, il précise conformément à la jurisprudence que la gestion peut consister en la réalisation d’actes juridiques comme d’actes matériels.

 L’article 1301-1 énonce les obligations du gérant, qui est assimilé au mandataire de cette affaire, et précise les conséquences de ses fautes de gestion sur son indemnisation : le gérant doit gérer l’affaire d’autrui comme une personne raisonnable, et mener l’affaire avec diligence et persévérance. Il peut engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’affaire en cas de faute, mais sa responsabilité peut être atténuée, dans la mesure où il rend service. Il s’agit d’une reprise à droit constant des actuels articles 1373 et 1374 du code civil.

  • L’article 1301-2 reprend en ses deux premiers alinéas l’article 1375, dont il modernise la formulation.
  • Il énonce les conséquences de la gestion d’affaires au regard des obligations qu’elle fait naître à la charge du maître de l’affaire : respecter les engagements contractés dans son intérêt (premier alinéa), et rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemniser des dommages subis à l’occasion de sa gestion (deuxième alinéa).
  • Le troisième alinéa ajoute une précision conforme à la jurisprudence selon laquelle, par analogie avec l’article 2001 du code civil relatif aux avances faites par le mandataire, les sommes avancées par le gérant portent intérêt au jour du paiement.

 L’article 1301-3 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle le maître qui ratifie, en connaissance de cause, la gestion est tenu par les engagements pris par le gérant. Le code civil actuel est muet sur ce point. Cette disposition est particulièrement utile lorsque toutes les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies.

 L’article 1301-4 consacre en son premier alinéa la jurisprudence selon laquelle il peut y avoir gestion d’affaires, bien que la gestion ne soit pas entreprise dans l’intérêt exclusif du maître, c’est-à-dire si le gérant y est également intéressé. Dans ce cas, le second alinéa règle la question de la répartition des charges, dépenses et dommages engendrés par la gestion, qui se fait à hauteur des intérêts respectifs de chacun dans cette affaire commune.

 Enfin, l’article 1301-5 permet l’indemnisation du gérant sur le fondement de l’enrichissement injustifié, lorsque toutes les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies, mais que l’action du gérant aura procuré un enrichissement au maître, à l’exemple du cas dans lequel le gérant n’aura pas « sciemment » géré l’affaire du maître.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)