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Le contrat > Les effets du contrat > La durée du contrat

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 3 « La durée du contrat »

Art. 1210.- « Les engagements perpétuels sont prohibés.

Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »

Art. 1211.- « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

Art. 1212.- « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »

Art. 1213.- « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
 »

Art. 1214.- « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.

« Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Art. 1215.- « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Section 3 : La durée du contrat

La section 3 est consacrée à la durée du contrat. Cette section composée de six articles est une innovation de l’ordonnance répondant au 7° de l’article 8 de la loi d’habilitation, autorisant le Gouvernement à clarifier les règles relatives à la durée du contrat.

Le code civil actuel ne comporte en effet aucune disposition générale sur la durée des contrats et n’envisage que la question du terme dans la théorie générale (articles 1185 et suivants), alors qu’il existe un contentieux important relatif à la durée des contrats à durée déterminée. Le régime juridique de la durée du contrat s’est donc esquissé progressivement au gré de la jurisprudence, de la pratique contractuelle, et des dispositions spéciales.

L’ordonnance propose donc d’introduire dans le code civil des règles générales sur la durée du contrat, qui doivent permettre de clarifier les différences entre des notions proches en ce qu’elles concernent toutes la prolongation des contrats dans le temps, mais qui n’en sont pas moins différentes : renouvellement, prorogation et tacite reconduction.

 Tout d’abord, l’article 1210 alinéa 1er entérine dans son premier alinéa la règle de la prohibition des engagements perpétuels. Ce principe, consacré par la jurisprudence à partir de textes d’application spéciaux tels que l’article 1780 alinéa 1 (interdiction du louage de services à vie), l’article 1838 (interdiction de sociétés de plus de 99 ans), l’article 1709 (interdiction du bail perpétuel), l’article 1944 (interdiction du dépôt à durée illimitée), ou encore l’article 2003 (interdiction du mandat perpétuel), n’est pas affirmé actuellement à titre autonome par le code civil. Il s’agit donc d’une codification du droit positif. Le second alinéa tire les conséquences de cette interdiction, en offrant aux cocontractants (en pratique le contractant lésé) la possibilité de résoudre le contrat comme un contrat à durée indéterminée, c’est-à-dire en ramenant les effets d’un engagement perpétuel à ceux d’un contrat à durée indéterminée.

 L’article 1211 consacre ensuite la possibilité pour les contractants de mettre unilatéralement fin à un contrat à durée indéterminée sous réserve d’un préavis suffisant.

  • Conséquence logique de la prohibition des engagements perpétuels, cette règle fait écho au principe de la liberté contractuelle affirmé précédemment dans les dispositions liminaires, un cocontractant ne pouvant pas être indéfiniment lié par un contrat.
  • Cette faculté unilatérale de résiliation des contrats à durée indéterminée, moyennant le respect d’un délai de préavis, a d’ailleurs été reconnue comme une règle à valeur constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 relative à la loi sur le pacte civil de solidarité [1] : « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ». Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a incité le législateur à préciser les règles ou les « causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d’un préavis ». C’est ce que fait la présente ordonnance par cet article 1211, en réservant aux contractants une faculté de résiliation du contrat à durée indéterminée, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut raisonnable.
  • Dans le silence du texte, les règles de la responsabilité civile de droit commun trouveront à s’appliquer en cas de faute commise par le cocontractant, conformément à la jurisprudence constitutionnelle précitée.

 Les articles suivants sont ensuite consacrés au contrat à durée déterminée, dont la force obligatoire du terme est rappelée à l’article 1212, les conditions de sa prorogation étant envisagées à l’article 1213, de son renouvellement à l’article 1214, et de sa tacite reconduction à l’article 1215.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)

[1Cons. Const., 9 novembre 1999, DC n° 99-419