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Le contrat > Les effets du contrat > Les effets du contrat à l’égard des tiers > Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

Sous-section 2 « Le porte-fort et la stipulation pour autrui »

Art. 1203.- « On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
 »

Art. 1204.-«  On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. »

Art. 1205.- « On peut stipuler pour autrui.

L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. »

Art. 1206.-« Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.

Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.

La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant. »

Art. 1207.- « La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter.

Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.

La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.

Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.

Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit. »

Art. 1208.- « L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant. »

Art. 1209.-« Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire. »

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

La sous-section 2 traite spécifiquement du porte-fort et de la stipulation pour autrui.

 Est d’abord réaffirmé le principe selon lequel on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même à l’article 1203. La rédaction de ce texte s’éloigne de la lettre actuelle de l’article 1119 du code civil sur deux points :

  • la prohibition de principe de la stipulation pour autrui est abandonnée, compte tenu du développement de la pratique de la stipulation pour autrui (et en particulier de l’assurance-vie) depuis 1804, et de la jurisprudence en ayant élaboré le régime juridique (désormais codifié aux articles 1206 à 1210 de l’ordonnance) ;
  • la formule « en général », qui voulait faire de ce texte une introduction des exceptions à venir, le porte-fort et la stipulation pour autrui, est abandonnée car il ne s’agit pas en réalité d’exceptions, le tiers n’étant pas engagé dans la promesse de porte-fort, et la stipulation pour autrui ne pouvant pas faire naître de créance ou d’obligation à la charge du bénéficiaire sans son accord.

 Le porte-fort est déjà prévu à l’actuel article 1120 du code civil, mais l’article 1204 de l’ordonnance en clarifie le régime.

  • L’alinéa 1er en propose tout d’abord une définition ouverte, incluant aussi bien le « porte-fort de ratification » (c’est-à-dire lorsque le promettant se porte fort d’obtenir le consentement à un acte qui est déjà négocié et conclu), le porte-fort dit « de conclusion » (lorsque dans un acte le promettant s’engage auprès du bénéficiaire à ce qu’un tiers conclue un autre acte juridique), que le « porte-fort d’exécution » (c’est-à-dire lorsqu’il s’engage à ce qu’un tiers exécute un contrat conclu avec le bénéficiaire, à titre de « garantie »).
  • L’alinéa 2 précise les effets du porte-fort : le promettant est libéré en cas d’exécution par le tiers du fait promis (le bénéficiaire pouvant lui réclamer réparation dans le cas contraire).
  • Le dernier alinéa est propre au porte-fort de ratification : dans cette hypothèse l’acte conclu par le promettant (sans pouvoir) est rétroactivement validé par la ratification du tiers. Si le porte-fort ne portait que sur la conclusion d’un nouvel acte juridique ou l’exécution d’une obligation, l’exécution du fait promis par le tiers n’a pas à produire d’effet rétroactif.

 La stipulation pour autrui fait ensuite l’objet de cinq articles, les articles 1205 à 1209, qui remplacent et étoffent le seul article 1121 du code civil, qui ne régit pas tous les rapports juridiques que l’opération fait naître entre les trois intéressés. Ces dispositions ont donc pour objet de codifier les apports jurisprudentiels, en précisant les conditions de révocation et d’acceptation de la stipulation pour autrui.

  • L’article 1205 définit ainsi la stipulation pour autrui,
  • tandis que l’article 1206 précise ses effets à l’égard du bénéficiaire (droit direct à la prestation) et à quel moment la révocation est possible.
  • L’article 1207 détaille quant à lui les conditions et les effets de cette révocation.
  • L’article 1208 consacre la jurisprudence sur la forme (expresse ou tacite) de l’acceptation de la promesse, qui peut émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers, et qui peut également intervenir après le décès du stipulant ou du promettant.
  • Enfin, l’article 1209 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle, malgré la naissance d’un droit propre et direct du bénéficiaire contre le promettant, le stipulant conserve également le droit d’exiger du promettant qu’il exécute sa promesse à l’égard du bénéficiaire.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)