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Le contrat > La formation du contrat > Les sanctions > La caducité

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-section 2 « La caducité »

Art. 1186.-« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
 »

Art. 1187 « La caducité met fin au contrat.
« Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
 »

Sous-section 2 : La caducité

Dans la sous-section 2, la caducité est désormais définie : conformément à la conception de la doctrine et à la jurisprudence, elle sanctionne la disparition d’un de ses éléments essentiels, postérieurement à la formation du contrat (article 1186 alinéa 1).

 Les alinéas 2 et 3 sont consacrés aux contrats interdépendants, qui sont ignorés du code civil et donnent lieu à un contentieux nourri et fluctuant, la jurisprudence hésitant entre une conception subjective (recherchant la volonté des parties et vérifiant la connaissance par le cocontractant des autres contrats de l’ensemble lors de la conclusion du contrat) et une conception objective de l’interdépendance des contrats (fondée sur l’opération économique réalisée). Le texte prévoit que la résolution ou l’annulation de l’un des contrats emporte l’anéantissement de l’ensemble contractuel lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération. La caducité des contrats interdépendants est toutefois limitée à deux hypothèses :

  • lorsque l’anéantissement du contrat rend impossible l’exécution du ou des autres contrats (consacrant ainsi une conception objective de l’interdépendance),
  • et lorsque l’exécution du contrat anéanti était une condition déterminante du consentement d’une partie.

Toutefois il n’y a caducité que si le contractant auquel on l’oppose connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

 Enfin, l’article 1187 traite des effets de la caducité, qui donnent lieu à discussion : compte tenu de la variété des situations auxquelles s’applique la caducité, ils peuvent varier en pratique selon la date à laquelle l’élément essentiel disparaît et selon le type de contrat.

L’ordonnance prévoit donc que la caducité met fin au contrat, mais, dans un souci pragmatique, ne tranche pas la question de la rétroactivité : celle-ci n’est pas exclue dans certaines hypothèses puisque la caducité peut donner lieu à restitutions. Il appartiendra aux juges d’apprécier l’opportunité de la rétroactivité en fonction des circonstances de chaque espèce.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)