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Le contrat > La formation du contrat > Les sanctions > La nullité

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 4 « Les sanctions »

Sous-section 1 « La nullité »

Art. 1178.-« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

Art. 1179.- « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
 »

Art. 1180.« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
 »

Art. 1181.-« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »

Art. 1182.- « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
 »

Art. 1183.- « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé. »

Art. 1184.«  -Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
« Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
 »

Art. 1185.-« L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »

Section 4 : Les sanctions

Cette dernière section consacrée aux sanctions (nullité et caducité du contrat) clôt le chapitre consacré à la formation du contrat en complétant les dispositions actuelles relatives à la nullité des contrats.

Quant à la notion de caducité, si elle n’est pas définie dans le code, elle existe néanmoins en droit positif et est utilisée par la jurisprudence. Toutefois en l’absence de texte, son régime reste incertain.

L’ordonnance vise donc à codifier les solutions du droit positif en matière de nullité (sous-section 1) et de caducité (sous-section 2), afin d’améliorer la lisibilité de notre droit.

Sous-section 1 : La nullité

S’agissant des nullités, qui sanctionnent les conditions de validité du contrat, et sont traitées dans la sous-section 1, leur régime est conforme aux solutions du droit positif.

 Deux modes de nullité sont instaurés : la nullité judiciaire et la nullité consensuelle, laquelle consiste à permettre aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat (article 1178 alinéa 1). Cette faculté permet ainsi d’éviter dans les cas les plus simples la saisine d’un juge et il a paru opportun de la consacrer pour des raisons de simplicité et d’efficacité.

 L’alinéa 2 de l’article 1178 rappelle que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Cet anéantissement rétroactif du contrat implique la restitution des prestations déjà exécutées, conformément aux solutions en vigueur (article 1178 alinéa 3).

 La nullité ne fait évidemment pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’une des parties, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (article 1178 alinéa 4).

 Les articles qui suivent consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités (par opposition à la théorie dite classique), qui distingue la nullité absolue de la nullité relative : la nullité absolue est celle qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général tandis que la nullité est relative lorsque l’intérêt protégé est seulement un intérêt particulier (article 1179). La détermination du régime de chacune de ces nullités correspond aux solutions adoptées en jurisprudence.

  • Sanctionnant la violation de règles qui visent à sauvegarder l’intérêt général, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt. Par ailleurs est consacrée expressément la possibilité pour le ministère public d’invoquer une nullité absolue. Enfin la nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation (article 1180).
  • Quant à la nullité relative, qui sanctionne la transgression d’une règle protectrice des intérêts privés, elle ne peut être invoquée que par celui ou ceux que la loi protège et qui peuvent y renoncer en confirmant l’acte vicié (article 1181). Les conditions de la confirmation, par laquelle celui qui peut demander la nullité d’un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché, sont à cette occasion précisées, ainsi que ses effets (article 1182).

 Comme en matière de pacte de préférence et de représentation, est introduite à l’article 1183 une action interrogatoire, afin de pouvoir purger le contrat de ses vices potentiels et de limiter le contentieux : elle permet à une partie d’enjoindre à son cocontractant de prendre position dans un délai de six mois entre une action en nullité et la confirmation du contrat.

 L’article 1184 précise l’étendue de la nullité lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, le code civil étant lacunaire sur cette question, contrairement à d’autres législations européennes : le texte pose le principe de la nullité partielle de l’acte dont certaines clauses seulement sont viciées, sauf preuve du caractère déterminant de cette ou de ces clauses. Le contrat est également maintenu en cas de clauses réputées non écrites par la loi ou lorsque l’objectif poursuivi par la règle méconnue exige son maintien, ce qui correspond à la jurisprudence actuelle.

 Enfin, l’article 1185 rappelle le caractère perpétuel de l’exception de nullité lorsqu’elle porte sur un contrat qui n’a pas été exécuté, conformément à la jurisprudence.

 Les actuels articles 1339 et 1340 du code civil sur la confirmation des donations sont déplacés dans un nouvel article 931-1 créé dans le titre II relatif aux libéralités, où ils trouvent plus naturellement leur place.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)