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Le contrat > La formation du contrat > La validité du contrat > La capacité et la représentation

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-section 2 « La capacité et la représentation »

Paragraphe 1  « La capacité »

Art. 1145.- « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

« La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. »

Art. 1146.-« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
« 1° Les mineurs non émancipés ;
« 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425.
 »

Art. 1147.-« L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative. »

Art. 1148.-« Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales. »

Art. 1149.- « Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible.

La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation.

Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession. »

Art. 1150.- « Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4. »

Art. 1151.- « Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci.

Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable. »

Art. 1152.-«  La prescription de l’action court :

1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ;

2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ;

3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant. »

Paragraphe 2  « La représentation »

Art. 1153.-« Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. »

Art. 1154.-«  Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant. »

Art. 1155.- « Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration.

« Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire. »

Art. 1156.-« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »

Art. 1157..- « Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer. »

Art. 1158.- « Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte. »

Art. 1159.-« L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.

La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits.  »

Art. 1160.- « Les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction. »

Art. 1161.-« Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié ».

Sous-section 2 : La capacité et la représentation

Paragraphe 1 : La capacité

 Le paragraphe 1, consacré à la capacité, reprend les textes du titre du code civil relatif aux contrats qui ont trait à la capacité et à l’action en rescision pour lésion, en les regroupant dans une même sous-section, sous réserve de quelques simplifications de rédaction afin de les rendre plus lisibles. Ces dispositions ont été maintenues au sein du titre consacré au droit des obligations, dès lors que la capacité est une condition de validité des conventions, même si la question de la capacité demeure plus précisément traitée dans le livre 1er relatif au droit des personnes, qui n’est pas concerné par la présente réforme.

 L’article 1145, qui rappelle le principe de capacité des personnes physiques (alinéa 1), a été complété par un nouveau texte sur la capacité des personnes morales (alinéa 2), afin de répondre aux demandes des milieux économiques.

 Les articles suivants reprennent l’essentiel du contenu des textes du code civil sur la capacité et sur l’action en rescision pour lésion :

  • incapacité d’exercice des mineurs non émancipés et des majeurs protégés, dans la mesure définie par la loi (article 1146) ;
  • sanction de cette incapacité par la nullité relative du contrat (article 1147) sauf pour les actes courants (article 1148).

 L’article 1149 reprend les règles de droit positif spécifiques au mineur :

  • nullité des actes courants s’ils sont lésionnaires ;
  • indifférence de la déclaration de majorité faite par le mineur ;
  • maintien des engagements pris par le mineur dans l’exercice de sa profession.

 L’article 1150 renvoie quant à lui pour les majeurs protégés aux textes spécifiques du livre premier.

 L’article 1151 rappelle qu’il peut être fait obstacle à l’action en nullité si l’acte est utile et non lésionnaire ou s’il a tourné au profit de la personne protégée, et en cas de confirmation de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable.

 L’article 1152 reprend les règles de droit positif sur le point de départ de la prescription.

 L’actuel article 1314, qui fait application du principe selon lequel est valable un acte accompli par un mineur non émancipé ou un majeur protégé conformément aux prescriptions légales, est apparu inutile et a été supprimé.

 Les règles de l’actuel article 1125-1 du code civil, frappant d’une incapacité spéciale ceux qui exercent une fonction dans un établissement hébergeant des personnes dépendantes ou dispensant des soins psychiatriques, sont déplacées dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code de la santé publique, leur portée étant étendue par rapport au texte actuel, outre le conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité et au concubin.

Paragraphe 2 : La représentation

Le paragraphe 2 insère dans le code civil des dispositions relatives à la représentation, qui s’inspirent des principes européens d’harmonisation du droit, et permettent de définir un régime général de la représentation, quelle que soit sa source (conventionnelle, légale ou judiciaire). En effet, le code civil ne comporte actuellement que des dispositions éparses sur les diverses formes de la représentation (et en particulier le mandat, aux articles 1984 et suivants), sans en définir le cadre général.

 Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés.

 L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom.

 L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes.

 L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence.

  • La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.
  • L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2).

Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3).

 L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement).

 Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique.

 L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle.

 L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant.

 L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens.

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 L’intégralité de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)