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Au journal officiel du 11 decembre 2015

JORF n°0287 du 11 decembre 2015

Création de la chambre de commerce et d’industrie de région Normandie / Renforcement des garanties applicables aux porteurs de projet et instauration d’un environnement plus sécurisé du point de vue des normes applicables / Modification et simplification du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de la prévention des risques / Nouveaux cas de fièvre catarrhale du mouton / Organisation des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche / Adaptation des agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions / Adaptation des zones de défense et de sécurité et de la composition et du périmètre des régions de gendarmerie au nouveau périmètre des régions fusionnées / Dispositions relatives aux règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales


Commerce et industrie

 Décret n° 2015-1629 du 10 décembre 2015 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de région Normandie NOR : EINI1529983D [1]


Consommation

 Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur NOR : EINM1521975R

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur NOR : EINM1521975P [2]


Environnement, développement durable

 Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques NOR : DEVP1507748D [3]


Epizootie

 Arrêté du 10 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain NOR : AGRG1530788A


Organisation territoriale

 Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques NOR : MENG1523843D [4]

 Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions NOR : AFSZ1526070R

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions NOR : AFSZ1526070P [5]

 Décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de sécurité, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale NOR : INTA1526459D [6]

 Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales NOR : RDFB1524374R

 Rapport au Président de la République de l’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales NOR : RDFB1524374P [7]

L’intégralité du JORF n°0287 du 11 decembre 2015

[1Le présent décret procède à la dissolution des chambres de commerce et d’industrie de région Basse-Normandie et Haute-Normandie ainsi que du groupement interconsulaire « CCI de Normandie » et à la création concomitante de la chambre de commerce et d’industrie de région Normandie.
La chambre de commerce et d’industrie de région Normandie exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie de région.

[2La présente ordonnance a pour objet de renforcer les garanties applicables aux porteurs de projet et de leur assurer un environnement plus sécurisé du point de vue des normes applicables.
Elle est prise sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, qui autorise le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de permettre à une autorité administrative « d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet ». Elle modifie six codes.

 L’article 1er de l’ordonnance crée, dans le code de la consommation, un article L. 113-3-3 qui met en place un dispositif de prise de position formelle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour les professionnels quant à l’information sur les prix qu’ils donnent aux consommateurs. L’information sur les prix est, en effet, une obligation qui s’impose à l’ensemble des opérateurs commerciaux, quel que soit le secteur concerné, et qui est depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, contrôlée et sanctionnée par la DGCCRF. L’administration pourra, sur demande écrite, précise et complète de la part de professionnels de bonne foi, apprécier le caractère lisible et compréhensible de l’information, l’adaptation au produit du procédé et support d’information choisi, ou encore la pertinence des raisons qui empêchent de calculer le prix à l’avance et le caractère compréhensible du mode de calcul du prix. La prise de position formelle de l’administration l’engagera et préservera le professionnel de toute sanction même en cas d’erreur d’appréciation de l’administration. La présente ordonnance fixe également les conditions dans lesquelles la garantie ainsi octroyée prend fin.

 L’article 2 modifie l’article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques afin d’instaurer un mécanisme de prédécision par lequel une société exploitante, sise sur le domaine public de l’Etat, pourrait demander à l’administration de lui indiquer si, au vu des éléments fournis, elle accordera l’agrément à un potentiel repreneur pour la durée de validité du titre restant à courir, sous réserve que l’utilisation du domaine public soit compatible avec son affectation. Ce mécanisme n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux autorisations d’occupation du domaine public délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
L’instauration d’un tel mécanisme, hors les cas où les autorisations d’occupation sont délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence, est inédite et répond aux attentes des opérateurs économiques qui exercent leur activité sur le domaine public et souhaitent davantage sécuriser leurs projets, notamment en cas de création ou de reprise de sociétés, ces dernières étant exclues de l’actuel dispositif de transfert de titre, limité aux seules cessions et mutations, fusions, absorptions ou scissions de sociétés.

 L’article 3 regroupe les modifications apportées au code rural et de la pêche maritime. Le I de cet article 3 crée un article L. 331-4-1 instituant une procédure de rescrit dans le cadre du dispositif de contrôle des structures des exploitations agricoles prévu par les articles L. 331-1 et suivants. L’objectif est de permettre à une personne qui envisage une reprise de biens aux fins d’y exercer une activité agricole de demander à l’autorité compétente, en amont de la réalisation du projet, si celui-ci nécessite une autorisation d’exploiter, une simple déclaration préalable, ou bien s’il peut être mis en œuvre librement. Cette prise de position formelle, opposable à cette autorité, le prémunira, le cas échéant, d’un changement d’interprétation ou d’appréciation l’exposant à la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 331-7 du code. Le II étend, quant à lui, le champ d’application de la procédure de rescrit social prévue à l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime. Les modifications proposées s’inspirent de celles prévues pour le rescrit applicable au régime général envisagées dans la disposition suivante.

 L’article 4 modifie l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale en apportant des améliorations au régime applicable au rescrit social existant, dans la mesure où son utilisation reste en-deçà des objectifs escomptés. Aussi, en vue de renforcer la sécurité juridique des cotisants, le régime actuel de rescrit est simplifié en étendant son champ d’application matériel à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, le champ d’application personnel de la disposition est étendu aux organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles et à certains tiers dûment mandatés qui pourront soumettre la demande à l’administration au nom de leurs adhérents ou mandataires. Enfin, ce qui était auparavant qualifié de questions complexes posées par les entreprises et qui rentrerait dans le champ d’application du rescrit social et en respecterait le formalisme est requalifié comme tel et bénéficiera des garanties offertes par ce dispositif.

 L’article 5 crée deux mécanismes de garantie contre des sanctions prévues par le code du travail.

  • Le 1° de l’article 5 crée un article L. 2242-5-2 dont l’objet est d’instaurer une procédure de rescrit consistant à permettre à une entreprise de demander à l’administration du travail une prise de position formelle quant à la conformité de son accord ou, à défaut d’accord, de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, a, en effet, instauré une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale, lorsqu’une entreprise de plus de cinquante salariés manque à ses obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La délivrance d’un rescrit permettrait de prémunir l’entreprise contre une éventuelle sanction en l’assurant qu’elle remplit bien les conditions posées par les textes.
  • Le 2° de l’article porte sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 et suivants du code du travail. Ainsi, un article L. 5212-5-1 est créé dans un souci de contrôle préventif, afin de permettre à l’entreprise de s’assurer du respect de son obligation d’emploi et de se prémunir contre la sanction administrative prévue à l’article L. 5212-12.

 L’article 6 est consacré aux dispositions outre-mer.

  • Son 2°, en modifiant le code du travail de Mayotte, permet l’application du dispositif précédent, relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, à cette collectivité.
  • Le 1° prévoit, quant à lui, des dispositions concernant le mécanisme de prédécision en matière domaniale, sur le modèle de celui mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance, spécifiquement applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 L’article 7 de l’ordonnance prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Les différentes instances consultatives concernées par ces mesures ont été consultées et étroitement associées à l’élaboration de ce projet qui constitue un levier de facilitation de la vie des entreprises.
Les dispositions de la présente ordonnance permettront d’assurer une plus grande sécurité juridique et de répondre aux difficultés induites par la complexité du droit et l’instabilité normative.

[3Le décret procède d’abord à la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, mesure de simplification qui doit permettre de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et réduire les délais de procédure. Il modifie en second lieu le régime de l’enregistrement des ICPE, afin d’améliorer la participation du public, d’ajouter au contenu du dossier d’enregistrement les éléments exigés par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 et de simplifier le format du dossier de demande d’enregistrement. Il modifie enfin diverses dispositions relatives à la prévention des risques, notamment celles relatives aux canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

[4Le décret a pour objet d’adapter l’organisation des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche au nouveau cadre de l’organisation territoriale, issu de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Le décret crée des régions académiques, dont les périmètres correspondent à ceux des régions mises en place au 1er janvier 2016.
Elles regroupent de une à trois circonscriptions académiques, lesquelles sont maintenues dans leurs limites géographiques. Dans chaque région académique, un recteur d’académie exerce la fonction nouvelle de recteur de région académique. Dans les régions comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique où siègent les autres recteurs de la région. Le recteur de région académique dispose d’attributions spécifiques dans la définition des orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région.

Le décret met en place le cadre juridique permettant la création de services interacadémiques et les mutualisations de services, en application du schéma de mutualisation arrêté par le recteur de région académique. Il prévoit la mise en place d’une mutualisation interacadémique du contrôle budgétaire, administratif et financier des établissements publics d’enseignement supérieur. Le décret prévoit le rattachement de la délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) au recteur de région académique.

Enfin, le décret confie au seul recteur de région académique la représentation des académies de la région dans différentes instances régionales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour le comité de l’administration régionale présidé par le préfet de région.
La réforme s’applique aux académies d’outre-mer (La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane).

[5La nouvelle géographie des régions fixée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a pour effet d’entraîner, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions, la création de nouvelles agences régionales de santé (ARS) et de nouvelles unions régionales de professionnels de santé (URPS), qui existent dans chaque région depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).
Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet d’organiser la transition et d’assurer la continuité du fonctionnement de ces organismes.

Elles sont prises sur le fondement de l’habilitation définie à l’article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »), qui autorise le Gouvernement à modifier les dispositions faisant référence à la région afin d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régional.

 L’article 1er fixe le principe de la constitution des nouvelles ARS et URPS au sein des nouvelles régions fusionnées, qui se substituent aux anciennes entités existantes au 31 décembre 2015.

 Les articles 2 à 4 organisent, pour les ARS, le transfert de l’ensemble des droits et obligations, des biens meubles et immeubles et le transfert des différentes catégories de personnels.
L’article 2 prévoit que le budget initial ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des crédits du fonds d’intervention régional du premier exercice des agences régionales nouvellement créées seront arrêtés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. Il en ira de même du compte financier de l’année 2015 des agences regroupées.

 L’article 3 organise le transfert des biens immeubles des départements mis à disposition des anciennes ARS vers les nouvelles.

 L’article 4 prévoit le maintien des accords et conventions locaux (sur le temps de travail, les congés, les horaires de travail et autres avantages consentis aux personnels) conclus avant le 1er janvier 2016 jusqu’à l’élaboration de nouvelles stipulations, et des instances représentatives du personnel (comité d’agence et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) jusqu’au renouvellement du mandat des représentants du personnel et délégués du personnel et au plus tard jusqu’au 14 septembre 2016.

 L’article 5 permet d’adapter aux agences regroupées la procédure relative aux autorisations de soins et d’équipements matériels lourds délivrées sur le fondement des schémas interrégionaux d’organisation des soins, lesquels sont maintenus transitoirement en vigueur en application du I de l’article 136 de la loi dite NOTRe.

 Compte tenu du délai nécessaire aux agences pour préparer le renouvellement des conférences régionales de santé et de l’autonomie (CRSA) dans les régions qui se regroupent et également pour assurer une continuité du fonctionnement de cette instance (notamment de la commission spécialisée de l’offre de soins qui rend un avis sur toute demande d’autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd), l’article 6 maintient ces instances dans leur ressort territorial actuel et proroge le mandat de leurs membres au plus tard jusqu’au 30 septembre 2016.

 Les unions régionales de professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
L’article 7 organise le transfert à l’union qui est constituée dans la nouvelle région, à la date de sa création, des biens, droits et obligations des unions régionales de professionnels de santé existantes, lesquelles conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date.

Enfin, le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé a fixé au 31 décembre 2015 l’expiration des mandats des membres des unions régionales des professionnels de santé et organisé les élections et désignations en 2015, pour le renouvellement général de ces unions, dans le cadre des circonscriptions territoriales résultant de la nouvelle délimitation des régions. Toutefois, en raison des difficultés rencontrées pour l’établissement des listes d’électeurs aux assemblées des unions régionales regroupant les infirmiers, le scrutin initialement prévu le 7 décembre 2015 est reporté au printemps 2016.

 L’article 8 de l’ordonnance maintient, dans les régions concernées par la réforme territoriale, ces unions régionales regroupant les infirmiers dans leur circonscription antérieure au regroupement des régions jusqu’au prochain renouvellement de leurs assemblées et au plus tard le 30 juin 2016.

[6Le décret adapte la composition des zones de défense et de sécurité au nouveau périmètre des régions fusionnées à compter du 1er janvier 2016. Dans un souci de cohérence de l’action publique, la nouvelle région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, actuellement située dans le ressort de deux zones de défense et de sécurité, est intégrée à la zone de défense et de sécurité Sud ; le siège de la zone de défense et de sécurité Est est transféré à Strasbourg, chef-lieu de la nouvelle région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine en application de la loi du 16 janvier 2015.
Le décret adapte également le périmètre des régions de gendarmerie afin qu’elles soient, à compter du 1er janvier 2016, en conformité avec les limites des nouvelles régions

[7Sur le fondement de l’article 59 de la loi n° 2015-971 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la présente ordonnance a pour objet de préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole du Grand Paris (MGP) ainsi qu’aux établissements publics territoriaux (EPT) et aux communes situées dans le périmètre de la métropole.

 Le titre Ier prévoit des dispositions relatives à la fiscalité directe locale.

  • L’article 1er procède à diverses modifications du code général des impôts ;
  • L’article 2 précise certaines dispositions fiscales applicables à la période transitoire s’établissant entre 2016 et 2020 ;
  • Les articles 2 et 3 sont relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
  • L’article 4 précise les dispositions de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 rendues applicables à la métropole du Grand Paris par la loi NOTRe en matière de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) afin d’en améliorer la lisibilité.

 Le titre II prévoit des règles en matière budgétaire et comptable.

  • Les articles 5 et 6 précisent les règles d’affectation des allocations compensatrices de fiscalité directe locale. Le principe d’une affectation de l’allocation compensatrice à la collectivité bénéficiaire de la taxe est retenu ;
  • L’article 7 précise les règles d’attribution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
  • L’article 8 tire les conséquences de la spécificité des ressources fiscales des collectivités dans le périmètre de la métropole du Grand Paris en matière d’avances de fiscalité directe locale et de rôle supplémentaire de fiscalité directe locale ;
  • Les articles 8 et 9 précisent et complètent les règles de fonctionnement du fonds de compensation des charges territoriales ;
  • L’article 9 prévoit en conséquence que la contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) peut être ajustée à chaque nouveau transfert de charges, sur le modèle de ce qui est pratiqué en matière d’attributions de compensation.

 Le titre III prévoit des dispositions transitoires ayant vocation à s’appliquer, d’une part, jusqu’à l’élection du président de l’organe délibérant de l’établissement public de territoire et, d’autre part, jusqu’au vote du budget primitif de l’année 2016.

  • L’article 10 désigne l’ordonnateur provisoire des établissements publics territoriaux dans l’attente de l’élection du président de l’organe délibérant ;
  • L’article 11 fixe au 1er janvier 2016 la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, date à laquelle sera instituée la métropole du Grand Paris.